Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-30.440

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 10-30.440 et V 10-30.441 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 314-6, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Attendu qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale ; que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que, par avenant du 10 novembre 2004 à cet accord, il a été convenu que les salariés travaillant au sein des services tutélaires devaient, à compter du 1er octobre 2004, bénéficier de l'ensemble des dispositions de la convention collective de 1966 et donc de celles concernant les congés trimestriels ; que cet avenant n'a pas été agréé ; qu'à la suite de négociations, l'UDAF a informé son personnel, le 26 juillet 2006, que les salariés en poste bénéficieraient, à compter du 1er octobre 2004, de jours de congés supplémentaires afin de leur permettre de récupérer les arriérés de congés trimestriels sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ; que Mmes X... et Y..., qui avaient quitté l'entreprise la première le 21 mai 2004, la seconde le 27 février 2006, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur ancien employeur, l'UDAF du Calvados, au paiement d'une indemnité au titre des congés trimestriels ;

Attendu que pour accueillir cette demande, les jugements retiennent que, par avenant du 10 novembre 2004, le SNASEA et les syndicats signataires de l'accord de 1982 ont convenu que les salariés travaillant dans les services tutélaires devraient, à compter du 1er octobre 2004, bénéficier de l'ensemble de la convention du 15 mars 1966 et en particulier des congés semestriels ; que cet accord n'a jamais été agréé par le ministère de tutelle ; qu'en dépit de cette absence d'agrément, l'UDAF du Calvados a accordé à ses salariés à compter du 1er octobre 2004, les congés trimestriels prévus par les dispositions de la convention collective du 15 mars 1996 et le 26 juillet 2006, l'UDAF du Calvados a informé ses salariés qu'ils bénéficieraient de jours de congés supplémentaires afin de permettre la récupération des arriérés des congés supplémentaires de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 3 décembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour l'UDAF du Calvados, demanderesse au pourvoi n° U 10-30.440

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'UDAF du Calvados à verser à Madame Claire Y... la somme de 1.736,45 € au titre d'un arriéré de congés trimestriels sur la période 1er janvier 2003 à juin 2004, avec délivrance d'un bulletin de paie rectifié,

AUX MOTIFS QUE "l'UDAF du Calvados soutient que l'article 6 de raccord collectif du 7 novembre 2002 ne permet pas l'attribution de jours de congés supplémentaires car il dispose : «l'horaire annuel collectif de travail en vigueur au sein de chacune des Unions d'Associations familiales, à la date de signature du présent accord, demeure applicable aux salariés. Pour les personnels tutélaires, cette disposition s'applique à titre transitoire, dans l'attente de la négociation, de la signature e de l'agrément d'un avenant à la convention collective du 15 Mars 1966». L'alinéa deux de l'article précise : «dès l'agrément du présent accord, les parties s'engagent à émettre des propositions, à la Commission Nationale paritaire de Négociation de la convention collective du 15 mars 1966, en faveur du personnel travaillant au sein des services tutélaires, en adéquation, d'une part avec les niveaux de qualification, d'autonomie et de responsabilité dans la fonction dont disposent les salariés