Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-19.576
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juillet 2008, n° 06-45.268), que M. X... a été engagé le 26 juillet 1998 par la société HLC Helicap en qualité de pilote d'hélicoptère pour effectuer des vols pour le SAMU de Montpellier, moyennant un salaire mensuel de 12 850 francs outre les primes de vol ; que l'article 4 du contrat de travail prévoyait que le fonctionnement normal prévu par le SAMU était le relais d'un jour sur deux ou d'une semaine sur deux, le pilote assurant la garde permanente dans les locaux du SAMU où une chambre était à sa disposition ; qu'à la suite d'un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la société Hélicap, M. X... a signé un avenant le 16 août 2000, précisant que la durée annuelle de travail correspondait à un forfait individuel ne pouvant dépasser 154 jours de mise à disposition SAMU par année civile ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de divers rappels de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen :
1°/ que le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que les heures de présence effectuées dans une chambre spécialement mise à disposition sur le lieu de travail afin de répondre à tout moment à toute sollicitation sont des heures de travail effectif ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait : «Le fonctionnement normal prévu pour les SAMU sera le relai d'un jour sur deux ou d'une semaine sur deux le pilote assurant la garde permanente dans les locaux du SAMU où une chambre sera mise à sa disposition » et encore que « le pilote sera logé par le SAMU et nourri à la charge de la société Hélicap par le SAMU (…) (il) devra être présent une semaine sur deux ou un jour sur deux sans tenir compte des dimanches et des jours fériés» ce dont il s'inférait que pendant les jours d'astreinte, M. X... était à la disposition de l'employeur, devait se conformer à ses directives et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, devant rester sur la base même du SAMU; qu'en refusant de prendre en compte les heures de mise à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 3121-1 du code du travail et l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile ensemble l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères par fausse application ;
2°/ que la fonction de pilote d'hélicoptère affecté aux urgences du SAMU, par les conditions de secours d'urgence qu'il infère, ne peut être assimilée à une fonction de pilote d'avion de transport de passagers ou de marchandises ; que le pilote d'hélicoptère affecté au SAMU doit rester à disposition nuit et jour pendant le temps de travail en vue d'interventions d'urgence ; que dès lors la directive 93/104 du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail lui est bien applicable, n'excluant que le transport aérien ; que l'article 2 de cette directive dispose que constitue un «‘temps de travail': toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales» ; qu'au sens de ce texte il convient de considérer qu'un service de garde selon le régime de la présence physique dans l'hôpital constitue dans son intégralité du temps de travail au sens de cette directive, alors même que l'intéressé est autorisé à se reposer sur ce lieu pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités ; que le principe d'équivalence instauré par le droit national doit nécessairement respecter les règles minimales de protection imposées par ce texte; qu'en appliquant l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile et l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères qui ne prennent pas en compte le temps de mise à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé lesdits articles par fausse application ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail tel qu'interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que les heures supplémentaires ne pouvant être décomptées qu'au-delà du nombre d'heures de vol prévu par l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, les temps d'inaction ne peuvent donc être assimilés à un temps de vol afin de déterminer le seuil de déclenchement ouvrant droit à des heures supplémentair