Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-21.160

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2009), que, le 22 août 2005, Mme X... a été engagée par la société Voyages Rigaudeau dans le cadre d'un contrat de travail intermittent, en qualité de conductrice de car scolaire ; que, le 24 avril 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution du contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 mai 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail du 22 août 2005 disposait : "l'employeur s'engage... à assurer au salarié une durée minimale annuelle de travail effectif dans le respect de la limite fixée par la convention collective. la durée minimale de travail effectif est fixée à 870 heures", puis énonçait : "le calendrier des semaines et des jours scolaires, l'horaire hebdomadaire pour une semaine type sans congés scolaires ainsi que la répartition quotidienne des heures de travail effectif du salarié seront précisées chaque année dans le cadre d'une annexe au présent contrat ... les éléments figurant dans cette annexe étant convenus au titre d'une seule année scolaire ... le salarié reconnaît que la durée fixée par l'annexe pour la période annuelle considérée n'a de valeur contractuelle que pour cette période" ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que seule la durée fixée par l'annexe pour une durée scolaire n'avait de valeur contractuelle que pour cette période ; qu'ainsi en énonçant que la durée minimale annuelle de travail effectif fixée à 870 heures par l'article 6 du contrat "n'était prévues que pour l'année scolaire et ne constituait pas un droit acquis pour les années suivantes, la cour d'appel a dénaturé ledit article et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'employeur ayant laissé sans réponse la lettre de protestation de la salariée du 28 août 2007, manifestant ainsi qu'il n'entendait pas revenir sur la modification proposée, mme maréchal était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 mai 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.. 1235-1 et L.. 1237-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur et refusée par la salariée n'avait pas été mise en oeuvre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui, en sa première branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaire,

AUX MOTIFS QUE

« Le contrat de travail intermittent concernant des emplois permanents mais qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, l'accomplissement d'un travail atteignant la durée légale au cours de certaines périodes d'activité n 'est pas en soi significatif d'un emploi à temps complet.

Dans le cas de Madame X..., son contrat de travail prévoyait une durée minimale annuelle de travail de 870 heures et une rémunération mensuelle correspondant à 72 heures 30 de travail, versée tous les mois y compris en période d'inactivité. Son temps de travail s'est avéré dès le début plus important, ce pourquoi la société Voyages Rigaudeau lui a payé un rappel de salaire correspondant à 160 heures complémentaires au mois de janvier 2006 et lui a proposé un avenant portant sur la durée annuelle minimale de travail à 1.320 heures. La salariée a refusé, de même qu 'elle a refusé de signer l'avenant proposé pour l'année scolaire 2006/2007 avec une durée annuelle minimale de 1.350 heures, parce qu 'elle exigeait un contrat à temps complet. A partir du mois de décembre 2005, elle a reçu tous les mois un salaire calculé sur la base d'un horaire de travail de 112,5 heures.

L'examen des pièces versées aux débats permet de constater que le décompte des heures de travail par l'employeur sur les synthèses mensuelles d'activité correspond à celui de la salariée sur les fiches de travail hebdomadaires, du moins pour l'année scolaire 2005/2006. S