Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-26.824
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Rugby club Orléans (RCO), en qualité de kinésithérapeute à temps plein à compter du 1er septembre 1999 ; que le 9 janvier 2006, un avenant, à effet du 1er janvier 2006, a été conclu prévoyant que le contrat de travail serait désormais à temps partiel, les horaires estimés étant : le mardi et le mercredi de 18 heures à 20 heures, le vendredi de 18 à 20 heures pour les entraînements, de 12 heures 30 à 18 heures pour les matchs officiels de l'équipe première à domicile, et pour ceux de l'extérieur les mêmes horaires que les joueurs ; que les dépassements des horaires prévus devaient être compensés par une récupération horaire ou un dédommagement financier, avec l'accord de la direction du club ; que contestant notamment son licenciement économique intervenu le 31 juillet 2008 et réclamant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le salarié a reçu des bulletins de salaire pour une durée mensuelle de 108 heures, sans protester pendant les deux ans et demi de la durée de cet avenant ; que 108 heures par mois correspondaient à environ 25 heures par semaine, ce qui équivaut aux horaires indiqués majorés d'heures après 20 heures pour les soins aux joueurs, ou les compétitions à l'extérieur ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen du chef des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, et en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts alloués en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'association Rugby club d'Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Rugby club Orléans à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir requalifier la relation de travail à temps complet et obtenir le paiement de rappels de salaires et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'avenant du 9 janvier 2006, accepté par Monsieur X..., stipulait que les horaires estimés de travail étaient de : - le mardi de 18h à 20h ; - le mercredi de 18h à 20h ; - le vendredi de 18h à 20h pour les entraînements, de 12h30 à 18h pour les matchs officiels de l'équipe première à domicile, et pour ceux à l'extérieur, les mêmes horaires que les joueurs ; dans le cadre d'entraînements supplémentaires ou d'un changement d'horaires pour un match officiel à l'extérieur, Monsieur X... devait être prévenu, au plus tard, le mercredi pour la semaine suivante ; en ca