Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-27.090

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le GIE Laroc en qualité de coursier à compter du 24 juin 1996 ; qu'il était mis à disposition des différentes sociétés du GIE afin d'assurer les transferts de fonds, sous la responsabilité de la direction comptable et financière ; que le contrat de travail prévoyait que le temps de travail était fonction des besoins des différentes sociétés du GIE et qu'il serait rémunéré sur la base du SMIC horaire en fonction des heures effectives ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt retient que le contrat conclu entre les parties le 24 juin 1996 indique à l'article 10 intitulé Rémunération : "M. X... percevra une rémunération horaire brute égale au SMIC en vigueur, qui lui sera versée à la fin de chaque mois civil. Les heures de travail seront définies d'après un relevé qu'il remettra au service administratif, avant le 25 de chaque mois, avec un minimum garanti de deux heures par jour" ; qu'il ne ressort ni de ces dispositions ni des conditions d'exercice du contrat de travail qu'il était à la disposition de son employeur ; qu'au contraire il est justifié qu'il établissait lui-même le relevé de ses heures de travail, lequel ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la part de son employeur ;

Attendu cependant que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater, d'une part la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 27 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne le GIE Laroc aux dépens de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le GIE Laroc à payer à Me Spinosi la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... visant à la requalification du contrat de travail du 24 juin 1996 en contrat à temps complet et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de rappels de salaires ;

Aux motifs que, « le contrat conclu entre les parties le 24 juin 1996 indique à l'article 10 intitulé Rémunération : « M. X... percevra une rémunération horaire brute égale au SMIC en vigueur, qui lui sera versée à la fin de chaque mois civil. Les heures de travail seront définies d'après un relevé qu'il remettra au service administratif, avant le 25 de chaque mois, avec un minimum garanti de deux heures par jour.»

Il ne ressort ni de ces dispositions ni des conditions d'exercice du contrat de travail qu'il était à la disposition de son employeur.

Au contraire, il est justifié qu'il établissait lui-même le relevé de ses heures de travail, lequel ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la part de son employeur.

Rien ne justifie en conséquence de requalifier en temps complet le contrat à temps partiel et de faire droit à la demande de rappel de salaire » ;

Alors, d'une part, que, selon l'ancien article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail d