Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-28.066

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 avril 2000 par la société Pavillons d'Ile-de-France en qualité d'attaché commercial, avant d'être chargé par avenant du 1er février 2007 des fonctions de technico-commercial responsable ; qu'après avoir démissionné en septembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient qu'un avenant au contrat de travail ne remet pas en cause le contrat en lui-même mais apporte des précisions sur des points existants et précise des points supplémentaires ; que l'avenant conclu le 1er février 2007 n'a nullement dénoncé le contrat initial s'agissant des commissions dues sur les ventes directement réalisées par le salarié mais lui attribuait des responsabilités supplémentaires, changeait le montant de sa rémunération de base et prévoyait qu'il percevrait une commission pour les ventes effectuées par les vendeurs dont il aurait la charge ; que l'avenant prévoyait expressément que le salarié continuerait à percevoir les commissions de son ancien portefeuille de ventes selon les anciennes modalités jusqu'à ce que son portefeuille s'éteigne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant au contrat de travail stipulait qu'il couvrait l'intégralité des dispositions du contrat de travail et remplaçait les anciennes stipulations des contrats antérieurs, ne réservant le maintien des anciennes modalités de rémunérations qu'au titre des commissions restant à percevoir sur l'ancien portefeuille jusqu'à extinction de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient encore qu'il justifie que l'employeur reste lui devoir la somme de 12 000, 00 euros, l'employeur justifiant l'annulation d'un dossier ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs généraux et imprécis ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et sans analyser de façon, même sommaire, les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Pavillons d'Ile-de-France

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PAVILLONS D'ILE DE FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 29. 406, 50 euros bruts au titre du solde des commissions dû, outre celle de 2. 940, 65 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Frédéric X... prévoyait une commission à hauteur de 3 % réglés en 2 fois 1, 5 %, sur les ventes qu'il réalisait ; que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, un avenant au contrat de travail ne remet pas en cause le contrat en lui-même mais apporte des précisions sur des points existants et précise des points supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'avenant conclu le 1er février 2007 n'a nullement dénoncé le contrat initial s'agissant des commissions dues sur les ventes directement réalisées par le salarié mais lui attribuait des responsabilités supplémentaires, changeaient le montant de sa rémunération de base et prévoyait qu'il percevrait une commission pour les ventes effectuées par les vendeurs dont il aurait la charge ; que, par ailleurs, l'avenant prévoyait expressément que le salarié continuerait à percevoir les commissions de son ancien portefeuille de ventes selon les anciennes modalités jusqu'à ce que son portefeuille s'éteigne ; qu'enfin, il n'est plus contesté qu'une commission complémentaire lui était allouée à titre de prime exceptionnelle (tirelire) en fonction du mécanisme suivant : cette tirelire était ventilée en débits et crédits sur la marge faite par la société sur les vent