Chambre sociale, 16 mai 2012 — 11-13.682

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Jardin Net en qualité d'ouvrier paysagiste suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2007 renouvelé à deux reprises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, rupture abusive du contrat de travail, non-respect de la procédure de licenciement et travail dissimulé ainsi que d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments produits, auxquels l'employeur est en mesure de répondre ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification formée par le salarié, l'arrêt retient que l'intéressé a occupé un emploi saisonnier et que pour ce type de contrat de travail, la mention du motif du recours à cet emploi n'est pas exigée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la requalification, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Jardin Net aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir paiement pour les heures supplémentaires effectuées au service de la SARL Jardin Net

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait avoir effectué des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées, à hauteur de 72, 30 heures ; que si la preuve des heures effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties, il appartenait cependant à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fondait sa demande sur des attestations, dont il ne ressortait nullement qu'il aurait pu effectuer des heures supplémentaires ; que si Monsieur Z..., professeur des écoles, attestait que Monsieur X... déposait sa fille un peu avant huit heures et la reprenait à 18 heures, ce témoignage ne permettait pas de confirmer l'emploi du temps du salarié ; qu'il en allait de même pour le témoignage de Madame A..., de Madame B... ou de Madame C... ; que Monsieur X... ne produisait aucun élément susceptible d'établir la vraisemblance des heures supplémentaires, au surplus qui auraient été sollicitées de l'employeur ou connues de lui ; (arrêt, page 4, dernier alinéa et p. 5, 1er alinéa)

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments produits, auxquels l'employeur est en mesure de répondre ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moye