Chambre sociale, 16 mai 2012 — 11-14.268

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a été engagée par la société Ecladent le 1er septembre 2006 en qualité de coursier, a été licenciée le 12 novembre 2007 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que cette dernière ne produit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, peu important la valeur des éléments de preuve produits par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un relevé d'itinéraires et des attestations auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, celle de l'arrêt relatif au bien-fondé du licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Ecladent aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ecladent à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ecladent à lui payer la somme de 4. 508, 40 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient avoir effectué 2 heures supplémentaires par jour et sollicite, à ce titre 4. 508, 40 € ; qu'elle souligne qu'elle rencontrait en moyenne 23 dentistes par jour sur un large périmètre ; que la SARL Ecladent relève que Mme X... sollicite des heures supplémentaires sur 51 semaines alors qu'elle a travaillé au maximum 43 semaines, compte tenu de ses congés et arrêts maladie ; qu'elle soutient que la salariée ne produit ni décompte ni planning ; qu'au surplus le descriptif de sa journée type est très éloigné de la réalité ; qu'elle-même produit le planning de la salariée justifiant que Mme X... finissait souvent avant 19 heures ; que pour étayer sa demande, la salariée verse au dossier deux courriers qu'elle a adressés à la SARL Ecladent les 14 et 16 octobre 2007, dans lesquels elle se plaint du nonrespect des horaires conventionnels de travail, et de l'absence le rémunération des heures complémentaires, précisant dans son courrier du 16 octobre effectuer deux à trois heures supplémentaires par jour ; qu'elle verse également un relevé d'itinéraires qu'elle a édités sur le site internet Mappy et qui, selon ses dires, correspond à une journée type, mais d'une part elle ne justifie aucunement que les adresses mises en compte correspondent à des dentistes clients de la SARL Ecladent chez qui elle se soit rendue, ni surtout que chaque jour elle effectuait une telle tournée ; qu'au surplus les horaires de travail qu'elle met en compte à savoir 8h50 le matin et 14h30 l'après-midi ne correspondent pas aux horaires contractuels fixes respectivement à 9h30 le matin et 15 heures l'après-midi et Mme X... ne justifie pas que l'employeur lui ait demandé de commencer son travail avant 9h30 le malin et avant 15 heures l'après-midi ; que l'attestation de témoin de son frère est dénuée de force probante compte tenu du lien de famille la liant au témoin ; que ce dernier atteste de ses propres conditions de travail et non de celles de Mme X... et le fait qu'il indique de manière générale que l'entreprise (dont l