Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-20.737
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 13 février 2006 par la société Numéricable en qualité de conseiller commercial-statut agent de maîtrise moyennant une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction des " ventes raccordées " et d'une prime d'objectif individuelle ainsi que d'une prime d'équipe ; qu'ayant été licencié par lettre du 24 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'après avoir retenu qu'aucune part de la rémunération des frais professionnels n'était destinée à l'indemnisation de ces frais, la cour d'appel a décidé que l'abattement de 30 % du montant des salaires servant l'assiette de calcul aux cotisations sociales lors de I'établissement des bulletins de paie du salarié et des déclarations URSSAF, qui a été pratiqué systématiquement par la société Numéricable, n'était pas justifié et qu'en procédant ainsi l'employeur a dissimulé intentionnellement auprès de cet organisme partie de l'activité salariée de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pratique d'un abattement inapproprié au titre de frais professionnels sur la rémunération servant au calcul des cotisations sociales n'entre pas dans les prévisions de ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a condamné la société NC Numéricable à payer à M. X... la somme de 9 172, 26 euros pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NC Numéricable ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Bailly, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société NC Numéricable
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, disant que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la régularité de l'abattement de 30 % pratiqué au titre de frais professionnels, D'AVOIR REJETE l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, et D'AVOIR CONDAMNE l'employeur à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenu du chômage, d'indemnité de travail dissimulé, de remboursement de frais kilométriques, et sous astreinte, à lui remettre une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de M. X... au titre du travail dissimulé et de la perte de revenus de substitution ont pour fondement la qualification des sommes servies en exécution du contrat de travail sans être prises en compte dans l'assiette de calcul de cotisations sociales, mais non les conditions et limites réglementaires de la déduction des frais professionnels ainsi qualifiés ; que l'exception d'incompétence, au regard de ce qui ne constitue qu'un moyen sur la nature des sommes servies, n'est pas fondée ;
ALORS QUE les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont seules compétentes pour régler les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que constitue un tel différend la contestation de l'abattement pratiqué par un employeur au titre des frais professionnels, fût-elle élevée en vue de faire aboutir des demandes liées à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, L. 1411. 1 et L. 1411. 4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE l'employeur à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus du chômage, d'indemnité de travail dissimulé, de remboursement de frais kilométriques, et sous astreinte, à lui remettre une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualification des sommes déduites par l'employeur, Monsieur X..., embauché en qualité de conseiller commercial, ne béné