Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-19.320

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 10-19.320 et G 10-19.321 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en matière de référé, que MM. X... et Y..., engagés par contrats de mission successifs du 29 novembre au 23 décembre 2005 avec possibilité d'extension jusqu'au 27 décembre 2005 en qualité de télé-enquêteur par la société Triangle Ouest pour être mis à la disposition de la société Phone avenir, ont saisi en référé la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires en résultant, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de mission est établi par écrit ; que l'absence de signature du contrat équivaut à l'absence de contrat écrit, ce qui justifie la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à l'appui de leur demande en requalification ils faisaient valoir que le défaut de qualité à agir du signataire du contrat de mission était assimilable à une absence d'écrit ; qu'en déclarant ce moyen inopérant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et R. 1455-5 du code du travail ;

2°/ le juge des référés est compétent pour constater le défaut de qualité à agir du signataire du contrat de mission et, partant pour requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la carence de la société Triangle Ouest à produire les statuts au jour de la délégation de pouvoir litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;

3°/ que l'octroi d'une provision, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant dès lors, pour les débouter M. X... de leurs demandes, qu'il n'était justifié d'aucune urgence, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

4°/ que la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence des contrats de mise à disposition a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualification des contrats, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de provision à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant qu'il existait une contestation sérieuse sur les conditions contractuelles s'imposant aux parties, tout en relevant qu'ils avaient été embauchés du 29 novembre 2005 au 23 décembre 2005, soit pendant 21 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et n'avaient travaillé effectivement que 59 heures, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas respecté la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel ils faisaient valoir que l'employeur avait unilatéralement modifié leur contrat de travail en passant d'un temps complet à un temps partiel modulable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail comportait des mentions contradictoires, a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse sur la durée du travail que devait assurer l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en communication sous astreinte des accords collectifs applicables au sein de la société Phone avenir ainsi que de tous documents récapitulatifs des avantages dont bénéficiaient les salariés permanents de cette dernière, alors, selon le moyen, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de l'employeur de fournir les documents de nature à établir l'existence d'une différence de traitement entre les travailleurs intérimaires et les salariés de l'entreprise utilisatrice ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'une mesure conservatoire ne pouvait être utilement ordonnée en l'absence de tout élément p