Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-11.304

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 10-11.304 à S 10-11.348, U 10-11.350 à J 10-11.364 et M 10-11.366 à F 10-11.453 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° K 10-11.411 relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu qu'est dès lors irrecevable le pourvoi formé par la société Logidis contre l'arrêt du 27 novembre 2009 concernant M. Nicolas X..., cet arrêt ayant déjà fait l'objet, par celle-ci, d'un autre pourvoi enregistré sous le numéro D 10-11.405 ;

Sur le moyen unique commun aux cent quarante-sept autres pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 novembre 2009), que M. Y... et cent quarante-six autres salariés de l'établissement d'Aire-sur-la-Lys de la société Logidis comptoirs modernes (LCM), qui est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de leur employeur au paiement notamment d'un rappel de salaire au titre de la journée de l'Ascension, du fait de sa coïncidence en 2008 avec le 1er mai, et de congés payés afférents ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 5.15, alinéa 3, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : "Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique" ; que la journée ou demi-journée de repos habituelle qu'il vise fait référence à la "journée ou de deux 1/2 journées supplémentaires" de repos hebdomadaire accordée, en plus du dimanche, dans les conditions définies par les articles 5.13 et 5.14, à l'exclusion du 1er mai qui, fut-il légalement un jour férié chômé, ne constitue pas la journée de repos habituelle des salariés ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les articles 5.13 à 5.15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

2°/ qu'aux termes de l'article 5.15, alinéa 3, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : "Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de six jours fériés en sus du 1er mai. (…) Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement. Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demijournée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément affirmé qu'elle ne se fondait pas sur l'existence d'un usage dans l'entreprise, a jugé l'article 15.3 susvisé applicable du fait de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension 2008, au prétexte que le jeudi de l'Ascension était habituellement chômé au sein de l'établissement d'Aire-sur-la-Lys de la société LCM, après avoir relevé que si trente-quatre salariés ont travaillé le jeudi de l'Ascension 2005, il l'avait fait volontairement ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser que le jeudi de l'Ascension était chômé collectivement dans l'établissement, quand l'employeur faisait valoir, tel que l'avait d'ailleurs relevé les premiers juges, qu'aucune règle n'imposait le chômage du jeudi de l'Ascension, chaque salarié devant tout au plus bénéficier de six jours fériés chômés à choisir parmi les dix jours légaux en plus du 1er mai, tel que le prévoit l'article 5.15 de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ qu'il appartient aux salariés qui revendiquent le bénéfice d'un avantage conventionnel d'établir que ses conditions d'application sont réunies ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas démontrer que des salariés ont travaillé les jeudis de l'Ascension 2004, 2006, 2007 et 2008 quand il appartenait aux salariés qui revendiquait l'application de la règle de l'article 15.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et