Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-23.194
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2010), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1999 en qualité de directeur par l'association Comité départemental de tourisme (CDT) du Var, aux droits de laquelle se trouve l'association Var tourisme agence de développement touristique ; que le 11 mars 2003, le salarié a été désigné pour représenter la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme (FNCDT), dont faisait partie le CDT du Var, au sein de la commission mixte paritaire des organismes de tourisme chargée d'élaborer une nouvelle convention collective ; que dans ce cadre, la FNCDT s'est fait assister par un cabinet d'avocats, saisi par M. X..., dont les prestations ont été facturées au CDT du Var ; qu'en juin 2005 le commissaire aux comptes a signalé des faits délictueux au procureur de la République de Draguignan concernant l'engagement de ces dépenses facturées au CDT du Var, devant être prises en charge par la FNDT sans que M. X... ne se soit assuré de l'accord préalable de la fédération ; que par courriel du 23 mai 2006, le président du CDT du Var a formulé auprès de M. X... diverses observations sur l'exercice par le salarié de ses fonctions de directeur ; qu'à compter du 19 juin 2006, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie et n'a pas repris le travail ; qu'estimant avoir subi une rétrogradation dans ses fonctions de directeur, le salarié a, le 7 mars 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 février 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en l'espèce, le CDT du Var a notifié à son directeur, par courriel du 23 mai 2006, l'abrogation de ses délégations en vigueur depuis son engagement en 1989, concernant la gestion de l'association, l'engagement et le règlement des dépenses n'excédant pas un plafond de 7 500 euros et tout engagement vis-à-vis des tiers, lui interdisant en outre de signer dorénavant "pour ordre du président", de désigner les personnes chargées de suivre les dossiers et de porter la mention "dossier suivi par Gilles X..." sur tout document quel qu'il soit, de signer tout document le concernant personnellement, de se déplacer hors du département sans l'accord préalable du président ; qu'il en résultait une réduction de ses attributions et une limitation de ses responsabilités et de son autonomie ; qu'en décidant cependant que la prise d'acte de la rupture par le salarié n'était pas justifiée par une modification de son contrat de travail, la cour d‘appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en réfutant l'existence d'une autorisation pour engager et régler les dépenses d'un montant inférieur à 7 500 euros au prétexte d'un défaut d'écrit, tandis que cette habilitation résultait d'une pratique constante au sein de l'association, confirmée par le CDT du Var dans son courriel du 23 mai 2006 qui y reconnaissait l'existence d'un usage de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a constaté la mise en place progressive au sein de l'association de la certification ISO 9001, qui confirmait la délégation donnée au directeur du CDT pour les dépenses n'excédant pas un plafond de 50 000 francs ; qu'en réfutant cependant toute opposabilité de ce document au CDT du Var, au motif inopérant qu'il avait été élaboré avant l'arrivée de M. Z... au poste de président de l'association, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que le courriel du 23 mai 2006, adressé au salarié le lendemain de la réunion exceptionnelle du conseil d'administration au cours de laquelle plusieurs manquements lui ont été explicitement reprochés par le président de l'association, son supérieur hiérarchique direct, lequel lui avait imputé "totalement et exclusivement" la responsabilité du contentieux avec la FNCDT et les quatre autres fédérations, et qui mentionnait à son encontre diverses accusations pour justifier le retrait de certaines de ses attributions et les interdictions dont il faisait dorénavant l'objet dans l'exécution de ses fonctions de directeur du CDT du Var, constituait une sanction, pour l'infliction de laquelle le CDT du Var a manqué gravement à ses obligations en s'abstenant de mettre en oeuvre une quelconque procédur