Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-27.255

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société X... et associés, qui exploitait un cabinet dentaire à Nogent-le-Rotrou, a racheté en 2007 un cabinet dentaire situé à Divonne les bains afin d'y transférer son activité à compter du 21 janvier 2008 ; que Mme Y... a répondu le 28 novembre 2007 à l'offre d'emploi d'assistante dentaire proposée par la société X... et associés ; qu'elle a rencontré en vue de son embauche Mme X..., gérante de cette société, les 15 et 21 décembre 2007 ; que le 15 février 2008, Mme Y... a annoncé à son employeur qu'elle démissionnait le lendemain ; que par lettre du 18 février suivant, Mme X... a adressé à la salariée divers documents sociaux dont un contrat de travail à durée indéterminée et un certificat de travail pour la période du 21 janvier au 16 février 2008 ; que soutenant que la relation de travail avait débuté le 21 décembre 2007 et que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;

Attendu que pour dire que la relation de travail a commencé le 21 décembre 2007 et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2007 au 16 février 2008, l'arrêt retient que les pièces produites par la salariée mettent en évidence des relations régulières entre les parties à compter de fin décembre 2007 et l'existence de certaines prestations pour le compte de Mme X... ; que la lettre de l'employeur du 18 février 2008, visant l'entretien d'embauche en tant qu'aide dentaire, ne peut être rattachée qu'aux entretiens de décembre 2007 et ne fait nullement mention d'un simple projet d'embauche ni d'un report du point de départ du contrat ; qu'il existe donc des éléments concordants démontrant que la salariée a accompli une prestation de travail sous la subordination de Mme X... à la suite de son entretien du 21 décembre 2007 ;

Attendu cependant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le cabinet dentaire n'avait ouvert que le 21 janvier 2008, par des motifs tirés de l'existence de relations régulières entre les parties et de certaines prestations au bénéfice de la société X... et associés, impropres à caractériser avant cette date l'exécution d'un travail par l'intéressée sous les ordres, le contrôle et selon les directives de la gérante de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, d'une part des dispositions relatives au travail dissimulé, la cour d'appel ayant retenu que l'élément intentionnel résultait de ce que l'employeur avait considéré que la relation de travail avait débuté le 21 janvier 2008, d'autre part du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à rembourser des sommes à titre de frais professionnels engagés par la salariée avant cette date, enfin des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture, l'arrêt retenant que la prise d'acte est justifiée par le manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires pour la période antérieure au 21 janvier 2008 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et associés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la relation contractuelle entre Mademoiselle Betty Y... et la société X... & ASSOCIES SEL a commencé le 21 décembre 2007 pour se terminer le 16 février 2008, condamné la société X... & ASSOCIES SEL à payer à Mademoiselle Betty Y.