Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-27.749
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2010), que Mme X..., engagée le 27 septembre 2004 en qualité de responsable adjoint de magasin par la société Nature et découvertes, exerçait en dernier lieu ses fonctions dans un magasin situé dans les locaux du Palais de la découverte à Paris ; qu'à la suite de la dénonciation, le 27 septembre 2006, de la convention d'occupation du domaine public, la société Nature et découvertes a fermé le magasin et a indiqué à la salariée, par lettre du 6 octobre 2006 à laquelle était joint un avenant soumis à sa signature, qu'elle serait mise à disposition temporaire en tant que responsable adjoint d'un magasin à l'enseigne Explorus exploité par la société Podiensis ; qu'après avoir refusé cette affectation, Mme X... été licenciée par lettre du 24 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à disposition d'un salarié n'emporte pas modification du contrat de travail dès lors qu'il continue de dépendre du même employeur, et que ni sa qualification, ni sa rémunération, ni la durée du travail ne s'en trouvent modifiées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a jugé que la mise à disposition temporaire de Mme X... auprès du magasin Explorus de la société Podiendis, laquelle est pourtant dirigée par la même personne physique que la société Nature et découvertes, les deux sociétés constituant en outre une unité économique et sociale, emportait modification du contrat de travail, sans avoir recherché si, dans le cadre de cette mise à disposition, la salariée ne continuait pas de dépendre de la société Nature et découvertes qui lui versait son salaire, sans modification ni de sa qualification, ni de sa rémunération, ni de la durée du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le fait pour un salarié d'être placé sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique dépendant de la société près de laquelle il est temporairement mis à disposition, n'emporte pas transfert de son contrat de travail vers ladite société, en l'absence du transfert corrélatif du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qui caractérise le pouvoir patronal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déduit du seul fait que Mme X... devait être mise à disposition du magasin à l'enseigne Explorus, situé à la Cité des Sciences et exploité par la société Podiensis, «sous la responsabilité hiérarchique de M. Victor Y..., directeur du magasin», le transfert du pouvoir de direction et «potentiellement » du pouvoir disciplinaire de la société employeur, sans avoir recherché si la société Nature et découvertes n'avait pas continué d'exercer un pouvoir général de direction, de contrôle et de sanction sur Mme X..., dont le contrat de travail était géré par la direction des ressources humaines de la société Nature et découvertes et dont le supérieur hiérarchique, M. Y..., était lui même subordonné à M. Z..., directeur régional de ladite société, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la référence à la durée du congé de maternité qui est légalement fixée à l'article L. 1225-17 du code du travail, constitue un terme précis à la mise à disposition temporaire d'un salarié ; qu'en décidant le contraire au motif que la lettre de mise à disposition adressée à Mme X... ne précisait pas qu'elle avait pour «terme» la fin du congé de maternité quand la référence à la durée du congé de maternité qui y figurait expressément, suffisait à déterminer avec certitude la date de la fin de sa mission, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et non équivoques du courrier de l'employeur du 6 octobre 2006, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que si l'employeur ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié sans son accord préalable, tout changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction s'impose à celui-ci ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il aurait existé un autre poste de responsable adjointe dans l'un des magasins de la société Nature et découvertes qui aurait pu lui être proposé en lieu et place de celui du magasin Explorus de la Cité des Sciences, quand seule importait la qualification de la mise à disposition décidée par l'employeur dont dépendait la faculté ou non, pour la salariée, de la refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeu