Chambre sociale, 16 mai 2012 — 11-12.025

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 octobre 1999 par la société AGF vie, devenue Allianz vie, en qualité de conseiller " assur'finance " exerçant son activité à Paris ; qu'elle a été promue inspectrice des ventes senior, son contrat de travail relevant de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; qu'elle a été mutée à Lyon le 1er juillet 2002, à sa demande ; que suivant avenant du 1er juillet 2005, elle a été mutée à un poste d'inspectrice des ventes en Bourgogne sud, cette mutation étant assortie de mesures financières d'accompagnement ; que l'employeur n'étant pas satisfait de son travail, il l'a convoquée, en application de l'article 57 de la convention collective, à un entretien fixé au 25 avril 2007 afin de s'expliquer sur une insuffisance de résultats ; que par lettre du 2 mai 2007, la salariée a été informée de ce que la direction envisageait, à compter du 1er juin 2007, son repositionnement sur un poste d'inspectrice patrimoniale, soit en Bourgogne sud, soit à Lyon, en lui impartissant un délai de réponse de huit jours ; que faute de réponse de l'intéressée, l'employeur lui a notifié le 21 mai 2007 son affectation à un poste d'inspectrice patrimoniale en Bourgogne sud à effet du 1er juin 2007 ; que la salariée ayant fait savoir par lettre du 25 mai 2007 qu'elle ne se présenterait pas à son nouveau poste, elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement donnant lieu à saisine du conseil de discipline, conformément aux dispositions de la convention collective ; qu'elle a été licenciée le 26 septembre 2007 aux motifs d'une insuffisance professionnelle et du refus d'une mutation sur un poste d'inspectrice patrimoniale proposée après observation de la procédure conventionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du harcèlement moral et de la nullité du licenciement ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'elle avait accepté sa mutation à Mâcon, que le paiement partiel de la prime de fin d'année avait eu pour cause une imprécision de l'accord et non une volonté délibérée de l'employeur ou une intention de déstabiliser la salariée, que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de remboursement de frais, et qu'il ressortait des différents échanges verbaux et épistolaires que la salariée n'établissait aucun fait qui permette de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral alors que la société Allianz vie a précisément respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait état par ailleurs de faits tels que des mutations intempestives de collaborateurs de son service, l'existence de pressions de sa hiérarchie et la mise en oeuvre, nonobstant son refus, de son changement de poste avec retrait de ses collaborateurs, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si les éléments invoqués, pris dans leur ensemble, permettaient de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation encourue sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du harcèlement moral et du licenciement, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Allianz vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ha