Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-25.982
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société d'équipement du département de la Réunion (la SEDRE) en qualité d'inspecteur foncier principal, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 février 2007, prévoyant une entrée en fonction au 2 mai 2007 et comportant une période d'essai de trois mois ; qu'à la suite d'un congé sans solde pris par la salariée entre le 25 juin et le 13 juillet 2007, la période d'essai a été prolongée jusqu'au 24 août suivant ; que le 22 août 2007, la SEDRE a mis fin à la relation contractuelle ; qu'invoquant le caractère excessif de la durée de la période d'essai et un abus par l'employeur dans sa faculté de rompre le contrat, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, notamment à titre de licenciement abusif ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de préavis et de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée à la somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de prévoir une période d'essai dégénère en abus lorsque sa durée est excessive ; qu'en refusant de considérer que tel était le cas d'une clause de trois mois insérée dans un contrat convenu avec une salariée dont l'employeur connaissait les qualités professionnelles, au motif inopérant de son caractère conventionnel, la cour d'appel a violé les principes posés par la convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b) ;
2°/ qu'en outre les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour rupture abusive de la période d'essai sans répondre à ses conclusions, faisant valoir qu'elle avait été systématiquement mise à l'écart, ce qui ne permettait pas de considérer que la période d'essai avait été exécutée de bonne foi, pour une évaluation sincère et objective de ses qualités professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait été engagée en qualité d'inspecteur foncier principal, avec un statut de cadre, dans la perspective d'un remplacement ultérieur d'un chef de service, a exactement retenu que la période d'essai de trois mois prévue au contrat de travail n'était pas excessive ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que Mme X... ne démontrait pas que l'employeur avait rompu la période d'essai pour des motifs non inhérents à la personne de la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 9 de l'accord d'établissement de la SEDRE du 16 mai 1986 ;
Attendu que, selon ce texte, l'engagement à l'essai peut être résilié à tout moment et sans indemnité, moyennant l'observation, par la partie qui dénonce, d'un délai congé d'une semaine par mois, ou fraction de mois supérieure à quinze jours passés dans la société sans toutefois pouvoir excéder quinze jours ; que ce texte ne prévoit pas que le délai de prévenance doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci ;
Attendu que pour dire que la rupture de la période d'essai est abusive en raison de sa notification tardive au regard du délai conventionnel de prévenance, l'arrêt retient que la notification de la fin de la relation salariale à effet au 24 août 2007 a été notifiée à Mme X... par acte délivré le 22 août 2007 ; qu'aux termes de l'accord d'entreprise, l'engagement à l'essai peut être résilié à tout moment et sans indemnité, moyennant l'observation par la partie qui dénonce, d'un délai-congé d'une semaine par mois ne pouvant excéder quinze jours ; qu'il est donc acquis que le délai de prévenance conventionnel n'a pas été respecté ; que la résiliation de l'engagement étant conditionnée au respect du délai de prévenance, la SEDRE n'était plus en droit de se prévaloir de la période d'essai ; que la rupture du contrat est donc abusive en l'absence de tout motif de rupture énoncé dans la lettre de résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur d'un délai de prévenance, stipulé par un accord collectif n'imposant pas que ce délai s'insère dans la période d'essai et prenne fin avant le terme de cette période, n'a pas pour effet de rendre le contrat définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture