Chambre sociale, 15 mai 2012 — 11-12.990

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 novembre 2010), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 1995 en qualité de directeur commercial par la société Bourbon froid océan indien (BFOI), qui exerce sur le territoire de la Réunion une activité de frigoriste et installation de systèmes de climatisations dans les départements d'Outre-mer, a démissionné le 30 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de prime d'ancienneté et de complément de prime de départ ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires ou non adhérentes s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'article 1-2 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, étendue par arrêté du 3 août 1987, qui, dans sa rédaction originelle, précisait son champ d'application comme étant l'ensemble du territoire national, avait été modifié par l'avenant n° 17 du 28 juin 1995, non étendu, en ce sens que le champ d'application visait désormais les départements d'Outre-mer, a néanmoins, pour condamner la société BFOI, dont il n'était pas contesté qu'elle n'appartenait pas aux groupements d'employeurs signataires et exerçait son activité dans les départements d'Outre-mer, à payer à M. X... la somme de 24 944,95 euros au titre de la prime d'ancienneté, énoncé que les dispositions de la convention collective précitée étaient applicables à cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les dispositions de cette convention collective, relatives notamment à la prime d'ancienneté, n'étaient pas applicables à la société BFOI, violant ainsi les articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L. 2262-1 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que la cour d'appel, en déduisant la preuve de l'engagement de l'employeur à verser au salarié une prime de départ d'un montant de 15.000 euros de l'absence de réaction du premier à la lettre par laquelle le second mentionnait qu'une compensation financière de ce montant lui serait octroyée, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant rappelé que l'article 1-2 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, étendue par arrêté du 3 août 1987, dans sa rédaction originelle, précisait son champ d'application comme étant l'ensemble du territoire national, a exactement retenu que ce champ d'application n'avait pas été modifié par l'avenant n° 17 du 28 juin 1995 visant les départements d'Outre-mer, en sorte que la non-extension de ce texte était à cet égard sans incidence ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourbon froid océan indien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Bourbon froid océan indien

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BFOI à payer à M. X... la somme de 10 000 euros en complément de la prime de départ et celle de 24 944,95 euros au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fonde sa demande relative à la prime d'ancienneté sur la convention collective nationale étendue des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 ; que l'article 1-2 de cette convention collective, dans sa rédaction originelle, précise son champ d'application comme étant l'ensemble du territoire national ; que cet article a été étendu par un arrêté du 3 août 1987 ; que cet article a été modifié par l'avenant n° 13 du 11 janvier 1994 ; que la référence au territoire national y est reprise ; que l'article modifié n'a pas fait l'objet d'une extension ; que l'article 1-2 a été une nouvelle fois modifié par l'avenant n° 17 du 28 juin 1995 ; que cette fois le champ d'application vise le territoire nat