Chambre sociale, 15 mai 2012 — 10-30.993
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), que M. X... a exercé une activité pour la société Phi Consulting (la société) à compter du 1er décembre 1999 en qualité de responsable de recherche et développement, sans contrat écrit ; que n'ayant perçu aucune rémunération de la société, placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2001, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la fixation de sa créance de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que M. X... invoquait l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Phi consulting entre le 1er décembre 1999 et le 14 août 2000 reposant, à défaut de contrat écrit, sur les conditions d'exécution de la prestation de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'une prestation de travail, a décidé qu'elle « n'a pas la nature juridique d'un contrat de travail» en se fondant sur le fait que M. X... « ne produit aucun contrat de travail conclu avec cette dernière, si ce n'est un texte sans en-tête et dépourvu de toute signature, ni le moindre bulletin de salaire » ; qu'en faisant dépendre l'existence du contrat de travail de la volonté des parties, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail :
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination ; que la cour d'appel avait relevé que M. X... « disposait d'un bureau où il se rendait régulièrement pour y travailler, y venant tôt le matin et en partant tard le soir » et que M. X... « avait été présenté comme salarié de la société » ; qu'en décidant cependant que M. X... n'exerçait pas son activité sous l'autorité de la société Phi Consulting, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures qu'il « travaillait sous l'autorité de M. Y..., PDG de la société », qu'il « participait régulièrement à des réunions de travail lesquelles étaient organisées par l'épouse du PDG, Mme Y... », qu'il a effectué un certain nombre de démarches pour le compte de la société Phi Consulting ; qu'à l'appui de ses conclusions, M. X... produisait plusieurs télécopies de convocations à des réunions de travail, des télécopies attestant de démarches accomplies pour le compte de la société Phi Consulting, un courrier électronique comportant une instruction de la direction de la société Phi Consulting et un planning de travail au titre du mois de mars 2000 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces chefs, pourtant péremptoires et étayés, des écritures de M. X..., qui lui auraient permis de constater l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un état de dépendance économique et de subordination juridique ; que M. X... faisait valoir qu'après avoir connu une période de chômage dans le courant de l'année 1999, il avait consacré toute son activité professionnelle à la société Phi Consulting à compter du 1er décembre 1999 ; qu'en s'abstenant d'examiner l'existence d'un état de dépendance économique entre la société Phi Consulting et M. X..., comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si M. X... avait apporté son concours aux activités de la société, il n'apparaît pas qu'il l'ait fait sous l'autorité de qui que ce soit ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels, ni que les conditions d'exécution de son travail aient été déterminées unilatéralement par la société ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'existence d'un lien de subordination et partant, d'un contrat de travail, n'était pas caractérisée ; que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est fondé pas pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cas