Chambre sociale, 15 mai 2012 — 10-26.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2010), que M. X... a été engagé le 16 janvier 2006 en qualité d'agent de sécurité par la société Provip (la société) ; que le 7 septembre 2007, celle-ci a informé son salarié du transfert de son contrat de travail à compter du 1er octobre 2007 au profit de la société attributaire du marché sur lequel il était affecté ; que soutenant s'être aperçu qu'après un entretien avec son employeur le 27 septembre 2007, celui-ci lui aurait fait signer une lettre de démission, le salarié a, par lettre du 4 octobre 2007, contesté avoir voulu démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse contre la société ; que par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2010, la société a été placée en redressement judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il ne conteste pas être l'auteur de la lettre de démission du 18 septembre 2007, quand celui-ci indiquait de façon claire et précise dans ses conclusions qu'il « conteste fermement » avoir remis une lettre de démission à son ancien employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la seule absence inexpliquée ne caractérise pas la volonté de démissionner ; qu'en décidant qu'il avait démissionné, aux motifs qu'il aurait été absent le 27 septembre 2007, ce qui n'était pas de nature à caractériser la volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié ne contestait pas avoir signé une lettre faisant état de sa démission et constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que cette lettre était en date du 18 septembre 2007, que l'intéressé l'avait remise devant ses collègues à son employeur le 27 septembre 2007 en confirmant publiquement son projet de poursuivre une autre activité professionnelle et qu'il n'était plus revenu travailler à cette date, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner Maître Y... à inscrire sur le registre des créances de la Société PROVIP au bénéfice de l'exposant les sommes de 2. 964, 64 € à titre d'indemnité de préavis, 296, 46 € à titre de congés payés afférents ; 1. 482, 32 € à titre d'indemnité pour violation de la procédure, 346, 05 € à titre d'indemnité de licenciement et à voir condamner la Société PROVIP à lui verser la somme de 12. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE I°) Sur le transfert du contrat de travail : la Société SECURITAS a informé le 3 septembre 2007 la Société PROVIP de ce que la Société DECATHLON lui avait confié les prestations de gardiennage sur le site de son magasin de La Tronche, conformément aux dispositions de l'accord national du 5 mars 2002 ; que la Société PROVIP a, suivant l'article 2. 3 de l'accord mentionné supra, informé Monsieur X..., le 7 septembre 2007, soit dans les 5 jours ouvrables prescrits à cet article ; que la Société PROVIP a, conformément à l'article 2. 5 de l'accord, communiqué à l'entreprise entrante, la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2. 4 ; (...) que 2°) Sur la démission : la lettre de démission de Monsieur X... écrite à la main, datée du 18 septembre 2007 et signée de sa main était rédigée dans les termes suivants : « Monsieur X... Audrey Clems Grenoble 18/ 09/ 07 ..., Objet démission Monsieur le Directeur, suite à la dernière rencontre Veuillez accepter ma démission ; Je vous dis mon souhait de ne plus