Chambre sociale, 15 mai 2012 — 10-26.811
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 septembre 2010), que M. X..., engagé le 1er avril 1990 en qualité d'ouvrier agricole par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Les Louteaux (la société), a été licencié pour motif économique le 21 décembre 2005 avec un préavis de deux mois ; que l'intéressé est resté travailler sur l'exploitation agricole jusqu'au 24 mars 2006 ; que soutenant avoir bénéficié d'un second contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une indemnité au titre d'un second licenciement ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'il est toujours loisible à l'employeur de consentir à son salarié une prolongation de son préavis ; que la poursuite du contrat pendant une période limitée postérieurement à l'expiration du préavis ne saurait donc caractériser la conclusion d'un nouveau contrat, sauf pour le juge à constater un accord non équivoque des parties en ce sens ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... n'avait poursuivi l'exécution du contrat que pendant une période limitée d'un mois à l'expiration du préavis conventionnel ; qu'en lui reprochant de ne pas établir l'existence d'un accord avec le salarié en vue de la prolongation du préavis jusqu'au 24 mars 2006, pour en déduire qu'un nouveau contrat à durée indéterminée s'était noué entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société n'établissait pas un accord des parties pour prolonger la durée du préavis, la cour d'appel a exactement décidé que la poursuite de la relation de travail au terme du premier contrat de travail avait entraîné la conclusion d'un second contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Louteaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Louteaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'EURL LES LOUTEAUX à payer à Monsieur X... une somme de 1. 876, 74 euros au titre du rappel de salaires, outre 181, 67 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2009
AUX MOTIFS QUE la qualification professionnelle doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées ; que selon l'article 20 de la convention collective de travail du 21 février 1977, le coefficient de classification 160 correspond notamment à l'emploi d'un ouvrier travaillant seul sur une exploitation agricole, capable techniquement de mener cette exploitation sans être sous la directive permanente de son employeur ; que l'exploitation agricole sise à Chezy (03) appartenant à l'EURL LES LOUTEAUX a une superficie supérieure à 150 hectares ; qu'il ressort des pièces des parties que l'élevage de bovins y était pratiqué de manière principale ; qu'il en ressort aussi que Bernard X... travaillait seul sur cette exploitation ; que l'EURL LES LOUTEAUX n'allègue pas du contraire ; qu'ensuite que Bernard X... produit des attestations rédigées par Mrs B..., C..., D..., E..., F..., G..., respectivement vétérinaire, technicien agricole, responsable commercial, estimateur, agent commercial et négociant en bestiaux, desquelles il ressort qu'il veillait aux soins et au suivi sanitaire des bovins, achetait les fournitures nécessaires à l'exploitation, achetait et vendait des bovins, en l'absence du gérant de l'EURL LES LOUTEAUX, M. A... , ou de son associée, et qu'il avait la compétence pour assumer ces tâches ; qu'enfin qu'il ressort des correspondances adressées à Bernard X... par M. A... (correspondances du 7 décembre 1999 au 23 janvier 2005), que celui-ci n'habitait pas Chezy et qu'il se rendait sporadiquement sur l'exploitation ; qu'ainsi, les correspondances de l'année 2005 font apparaître que M. A... s'est rendu deux fois, sur l'exploitation, durant l'année 2005, aux mois de janvier et avril, celles de l'année 2004 ; qu'il s'y est rendu deux fois au mois de novembre, celles des années 2003 qu'il s'y est rendu quatre fois en 2003, aux mois d'avril, septembre, octobre et décembre, quatre fois également en 2002, aux mois de mai, en août, novembre et décembre que d'ailleurs, M. A..., dans un courrier du 20 novembre 2004 adressé aux époux X..., explicitant les causes des difficultés économiques de l'exploitation, stigmatisait