Chambre sociale, 15 mai 2012 — 10-26.012

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2010), que Mme X... et vingt autres salariés de la Fondation John Bost, soutenant que l'employeur n'appliquait pas les dispositions de l'article 8. 01. 1 de la convention collective dite Fehap du 31 octobre 1951 relatives au calcul de l'ancienneté, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger recevable les appels de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., F..., G..., H... et I... et de MM. D... et E..., alors selon le moyen, qu'une demande ne présente pas un caractère indéterminé au seul motif qu'elle suppose que soit tranché un différend juridique portant sur son objet même, en l'occurrence sur l'interprétation d'un accord collectif, ou que la solution du litige puisse servir de base à des réclamations à venir ; qu'en l'espèce, chacune des demandes présentées par les salariés était précisément chiffrée, et leur montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en déclarant cependant les appels recevables, la cour d'appel a violé les articles 40 et 605 du code de procédure civile ainsi que l'article R. 1462-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'un des chefs de la demande des salariés, tendant à obtenir pour l'avenir un certain mode de calcul de la prime d'ancienneté, était indéterminé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux salariés des rappels de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de déterminer leur ancienneté ; qu'en se référant à une notion d'ancienneté réelle entendue comme celle résultant des bulletins de salaires précisant la première date d'embauche et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par les salariés depuis leur « entrée » dans l'entreprise, y compris les contrats à durée déterminée effectués en qualité de stagiaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002 ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la Fondation John Bost avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il fallait tenir compte de la nature et de la finalité exactes des dispositions litigieuses, en distinguant selon qu'elles avaient pour but de garantir le niveau de rémunération des salariés, évalué par référence à celui dont ils bénéficiaient en application de l'ancien dispositif conventionnel, ou de permettre une reconstitution de carrière en prenant désormais en compte la totalité des services effectifs ; qu'en omettant de répondre sur ce point aux conclusions de la fondation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la fondation John Bost invoquant la rupture d'égalité entre les salariés résultant de l'interprétation adoptée par la cour d'appel, qui conduit à conférer un avantage salarial supplémentaire à certains salariés par comparaison à d'autres se trouvant pourtant dans une situation professionnelle identique à la date du 1er juillet 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à pre