Chambre sociale, 15 mai 2012 — 11-11.373
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3142-95 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 février 1998 par la Mutuelle générale de l'équipement et des territoires, a bénéficié d'un congé sabbatique d'une durée de onze mois à compter du 24 octobre 2006 ; qu'en prévision de son retour, l'employeur l'a informé de la nouvelle organisation du secteur des moyens généraux, désormais rattachée à la direction administrative de la mutuelle, de la création d'une division des achats, logistique et moyens généraux constituée de deux pôles d'activité, à savoir le pôle achats et logistique et le pôle moyens généraux qui serait placé sous sa responsabilité comme c'était le cas avant son départ en congé sabbatique ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail en lui enlevant les prérogatives essentielles de son ancien poste puisqu'au lieu de conserver son statut de cadre directement rattaché à la direction, il allait se trouver cadre subalterne sous les ordres de la personne qui avait été embauchée pour le remplacer durant son congé sabbatique, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 octobre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de rupture du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en signant un contrat de travail avec la personne qui remplaçait le salarié, l'employeur s'est placé dans une situation ne lui permettant plus de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire ; que la restructuration intervenue avait pour effet de modifier le degré de subordination du salarié, même si sa rémunération, et sa qualification étaient conservées, en sorte que le poste offert à ce dernier n'était plus similaire à celui qu'il avait temporairement quitté ; que le poste laissé par le salarié lors de son départ en congé sabbatique restait disponible à son retour, fût-il repyramidé par l'effet de la restructuration envisagée et rapidement intervenue ; que rien ne justifiait qu'il ne lui fût pas proposé en priorité alors qu'en confiant temporairement à une personne embauchée par contrat à durée déterminée le poste du salarié, l'employeur se trouvait en mesure de satisfaire à son obligation légale de réintégration ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire n'emporte pas en soi une modification du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché, si, comme il était soutenu par l'employeur, le poste proposé au salarié ne comportait pas les mêmes attributions et mêmes responsabilités que le poste occupé par ce dernier avant son départ en congé sabbatique, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Mutuelle générale de l'équipement et des territoires
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la MGET à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur Franck X... a fait connaître à son employeur, par courrier du 26 février 2006, son souhait de bénéficier d'un congé sabbatique de onze mois, à compter du 21 août 2006, " dans le cadre de la réalisation de projets personnels " ; que le 23 mai 2006, il a sollicité le report du point de départ de ce congé au 24 octobre 2006 et que la MUTUELLE GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES lui a confirmé son accord par courrier du 27 juin 2006 ; que par courrier du 26 juillet 2007, la MGET a informé Franck X... de la nouvelle organisation du secteur des moyens généraux, désormais rattachée à la direction administrative de la mutuelle, d