Troisième chambre civile, 22 mai 2012 — 10-28.521
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la date du 30 avril 2003 ne constituait qu'un terme convenu pour la réitération de la vente en la forme authentique, que la non-réitération de la vente à cette date était principalement liée à l'arrestation des représentants de la société RVG consultants, et retenu, sans dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans inversion de la charge de la preuve, que la société REAM n'avait pas manqué à ses obligations, ni renoncé à acquérir le bien, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la demande de résolution de la vente formée par la société RVG consultants n'était pas fondée et que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RVG consultants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RVG consultants ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société RVG consultants.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RVG CONSULTANTS de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente assortie de dommages et intérêts, d'avoir constaté que la vente du bien immobilier est parfaite depuis le 6 décembre 2002 et d'avoir, en conséquence, dit que le jugement tiendra lieu d'acte de vente entre la société REAM et la société RVG CONSULTANTS et ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La société NOTRE CONSULTING (devenue la société REAM) et la société RVG CONSULTANTS ont conclu par acte du 6 décembre 2002 une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives ayant pour objet la vente d'un immeuble collectif situé à Cannes, 105 rue d'Antibes, moyennant un prix de 1. 372. 000 euros, payable au comptant en totalité lors de la réitération en la forme authentique, déduction faite d'une indemnité d'immobilisation versée à hauteur de 96. 600 euros ; que la durée de validité de la promesse de vente était consentie et acceptée pour un délai devant expirer le 6 janvier 2003, date avant laquelle devait intervenir la levée de l'option d'achat par le bénéficiaire et que la date de la réitération de la promesse a été fixée au plus tard au 6 mars 2003 ; qu'à partir du mois de janvier 2003, la société NOTRE CONSULTING a sollicité quatre demandes de report des dates de levée d'option et de signature de l'acte authentique ; que les trois premières de ces demandes ont été acceptées par la société RVG CONSULTANTS et que la date limite convenue pour la levée de l'option d'achat a été reportée au 30 janvier 2003, la date de réitération de la promesse en la forme authentique l'étant au 30 avril 2003 ; que l'option d'achat a été levée par la société NOTRE CONSULTING le 30 janvier 2003 ; que dès le 17 février 2003 la société RVG CONSULTANTS a par ailleurs consenti à réduire le prix d'acquisition de l'immeuble de 45. 734, 70 euros pour le porter à la somme de 1. 326. 306, 40 euros ; que la société NOTRE CONSULTING a sollicité le 14 avril 2003 un quatrième report de la date de signature de l'acte authentique au 31 mai 2003 ; que le jour même, Me X..., notaire de la société RVG CONSULTANTS a répondu que celle-ci n'était pas disposée à accorder une nouvelle prorogation de délai et que la signature de l'acte authentique devait impérativement avoir lieu le 30 avril au plus tard ; que le 22 avril 2003, la société RVG CONSULTANTS a fait sommation à la société NOTRE CONSULTING de comparaître le 30 avril 2003 en l'étude de Me Y... afin de régulariser la vente ; que le 23 avril 2003, Me Y..., notaire de la société NOTRE CONSULTING, a indiqué à Me X... que certaines des pièces nécessaires afin d'établir l'acte définitif ne lui avaient pas été transmises ; que le lendemain, Me X... a transmis sans délai à Me Y... les documents demandés ; que le 23 avril 2003, Me Y... a adressé à Me X... un second courrier ainsi rédigé : « Dans le cadre du dossier référencé en marge, ma cliente, compte tenu du contexte dans cette affaire, souhaiterait obtenir la restitution immédiate du dépôt de garantie versé en votre comptabilité. Je vous prie donc de bien vouloir m'adresser cette somme au plus tôt. Ma cliente se réserve également toute suite à donner à ce dossier » ;
Que s'agissant des faits qui se sont déroulés le 30 avril 2003 et de leurs suites, il est attesté par M. Z... : « je suis intervenu en qualité d'agent immobilier en collaboration avec l'agence EUROPA dans la vente de l'immeuble 105 rue d'Antibes appartenant à la société RVG CONSULTANTS au profit de la société R