Chambre sociale, 23 mai 2012 — 11-18.579
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... , entré au service de la société Bianco TP à compter du 23 mai 1989, a fait valoir ses droits à la retraite, le 31 mai 2009 ; qu'ayant perçu une indemnité de départ à la retraite correspondant à 300 SR octroyée à tout salarié bénéficiant d'une ancienneté continue de dix années, alors qu'il estimait pouvoir prétendre à une indemnité correspondant à 700 SR compte tenu de sa durée d'affiliation supérieure à vingt années, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de départ à la retraite ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que M. X... demande au conseil de prud'hommes de condamner la société à réintégrer les années non prises en compte, du 2 janvier 1990 au 23 février 1993, qu'il prétend que c'est à la demande de son employeur qu'il n'a pas travaillé pendant ces périodes, qu'il n'apporte aux débats aucun élément probant, qu'il ressort du décompte de Pro BTP que l'ancienneté de M. X... aurait été de 20 années s'il n'y avait eu aucune interruption, qu'il a été embauché le 23 mai 1989 et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2009, que la seule période d'absence non validable du 2 janvier 1990 au 8 mai 1990, soit quatre mois, ne permet pas à M. X... de totaliser plus de vingt ans d'affiliation à PRO BTP, que le montant de l'indemnité de départ en retraite a été correctement calculé sur la base de 300 SR ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il appartenait de justifier de causes de suspension du contrat de travail pendant la période comprise entre le 2 janvier 1990 et le 23 février 1993 de nature à l'exonérer du paiement des cotisations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ;
Condamne la société Bianco TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bianco TP et la condamne au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X... .
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes tendant à condamner la société BIANCO à réintégrer, dans le calcul de son ancienneté, la période du 2 janvier 1990 au 23 février 1993 et à établir une déclaration destinée à PRO BTP pour ces périodes, ainsi qu'à la condamner à lui verser la somme de 1 952 euros à titre de rappel d'indemnité de départ en retraite ;
AUX MOTIFS QUE « Mohamed X... demande au Conseil de prud'hommes de condamner la SA Bianco à réintégrer les années non prises en compte, du 2 janvier 1990 au 23 février 1993 ; … que Mohamed X... prétend que c'est à la demande de son employeur qu'il n'a pas travaillé pendant ces périodes ; … qu'il n'apporte aux débats aucun élément probant ; … que le versement de cotisations à la caisse PRO BTP pour ces périodes sous-entend que le salaire correspondant à ces périodes soit versé ; … que Mohamed X... ne formule aucune demande de rappel de salaire sur ces périodes ; … que la prescription en matière de salaire est de cinq années (article L. 3245-1 du Code du travail), la période du 2 janvier 1990 au 23 février 1993 est prescrite ; que le Conseil de prud'hommes déboute Mohamed X... de sa demande de réintégration des périodes d'absence ; … qu'il ressort du décompte de PRO BTP que l'ancienneté de Mohamed X... aurait été de 20 années s'il n'y avait eu aucune interruption ; qu'il a été embauché le 23 mai 1989 et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2009 ; … que la seule période d'absence non validable du 2 janvier 1990 au 8 mai 1990, soit quatre mois, ne permet pas à Mohamed X... de totaliser plus de 20 ans d'affiliation à PRO BTP ; que le montant de l'indemnité de départ en retraite a été correctement calculé sur la base de 300 SR ; que Mohamed X... sera débouté de sa demande de rappel de prime de départ en retraite ; … qu'il est équitable de laisser supporter à Mohamed X... les frais engagés dans cette instance