Chambre sociale, 23 mai 2012 — 11-14.221
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2011) que Mme X..., engagée, le 25 avril 2005, par la société Metro Cash et Carry France en qualité de gestionnaire du personnel a été licenciée pour faute grave, le 17 février 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut être sanctionné que pour des faits objectifs qui lui sont personnellement imputables ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme X...avait commis une faute dans le cadre de la tenue et du traitement des dossiers qui lui étaient confiés, sans préciser en quoi les erreurs et retards dans le traitement des dossiers, reprochés à Mme X..., lui étaient exclusivement ou principalement imputables ni même s'expliquer sur le rôle respectif de chaque membre du service auquel appartenait Mme X..., bien que celle-ci insistait, dans ses conclusions, sur le fait qu'elle appartenait à un service composé de trois personnes chargées des ressources humaines, qui traitaient ensemble les dossiers de quatre cent cinquante salariés et que chaque tâche pouvait être effectuée par plusieurs salariés, les messages relatifs aux ressources humaines étant reçus dans une boite de réception de courriels commune à ces trois salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ en toute hypothèse, qu'en l'absence d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, de mise en garde préalable et de la constatation d'un préjudice réel et important subi par l'employeur, les erreurs et retards dans la tenue et le traitement des dossiers d'un service « ressources humaines » d'une entreprise ne sont pas de nature à caractériser la faute grave ; qu'en considérant que Mme X...avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, en se bornant à relever des erreurs dans l'établissement des bulletins de paie, dans la détermination des bases des cotisations aux budgets fonctionnel et culturel du comité d'entreprise et dans le cadre de la tenue du compte « subrogation », ainsi que des retards dans la tenue des dossiers des salariés et d'une demande de remboursement dans le cadre du dispositif Fongecif et le paiement de factures, sans constater la mauvaise volonté de la salariée, ni aucune mise en garde préalable ni relever l'existence d'un préjudice réel subi par l'entreprise consécutif aux erreurs ou retards reprochés à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les erreurs reprochées à la salariée lui étaient personnellement imputables et a fait ressortir qu'elles procédaient d'une négligence fautive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté, par conséquent, la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits que le gestionnaire du personnel assure en effet la gestion administrative du personnel et de la paie ; Que Mme X...a bénéficié d'une formation du 25 avril au 17 mai 2005 au titre de la fonction de gestionnaire du personnel ; Que cette formation portait notamment sur la législation du travail, les documents, la création et Je suivi administratif, la paie, ainsi que sur la gestion de la formation, les conventions de stage, la gestion des stagiaires et le suivi des formations ; qu'elle était de nature à permettre à Mme X...de remplir convenablement ses missions ; qu'en ce qui concerne le premier grief, Mme X...invoque une procédure mise en place en avril 2005 au titre de la vérification des bulletins de paie et qui selon elle impliquerait que les gestionnaires du personnel ne devaient pas vérifier les bases de cotisations, ni les cotisations ; Que cependant, la procédure invoquée vise exclusivement la vérification des bulletins de paie du personnel des services RH ayant accès à la base de progiciel SAP HR ; qu'en l'espèce, i