Chambre sociale, 23 mai 2012 — 11-17.360
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été recrutée par l'association Interaction services, qui a pour activité les services à domicile, comme responsable de secteur à compter du 5 novembre 2007 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement abusif et en règlement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur des fautes graves et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge prud'homal ne peut s'écarter des faits tels que visés dans la lettre de licenciement au point de confondre un fait décrit comme ayant donné lieu uniquement à un avertissement avec un fait justifiant à titre principal le licenciement pour faute grave ; qu'en effet, la lettre de licenciement du 31 octobre 2008 ne reprochait à Madame X...d'avoir fait travailler sa fille sans contrat de travail qu'à titre d'avertissement délivré en août 2008, de sorte que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait eu un comportement irresponsable, et renouvelé à plusieurs reprises au cours de l'année 2008, notamment lors de l'embauche de sa fille au mois de mars 2008, a statué à partir de faits différents de ceux visés dans la lettre de licenciement et a, par suite, violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-1 du même code et l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait non plus se fonder sur les conditions d'embauche de Mme Y... , lesquelles étaient antérieures à l'avertissement en août 2008 ; que, par suite, l'arrêt attaqué qui a statué à partir de faits ne pouvant être pris en considération au soutien de la faute grave, a violé encore l'article L. 1234-1 du code du travail, sans avoir respecté la procédure préalable ayant trait à l'établissement et à la signature de contrats de travail ; qu'elle a saisi la le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement abusif et en règlement d'heures supplémentaires ;
3°/ que s'agissant des deux femmes de ménage, Mmes Z...et A..., Mme X...avait fait ressortir que ces personnes avaient obtenu la délivrance de contrats de travail dans les 48 heures de leur embauche ; que dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur cette circonstance exonératoire de toute faute, bien qu'elle en fût saisie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, d'une part, n'a évoqué l'embauche de la fille de la salariée que pour constater la réitération du même fait fautif après celui déjà sanctionné, d'autre part, a constaté que l'employeur n'avait eu connaissance du recrutement de Mme Y...qu'après l'avertissement donné en août 2008 ; qu'il s'ensuit que les deux premiers griefs du moyen manquent en fait ;
Et attendu, qu'ayant relevé que la salariée avait fait travailler plusieurs personnes avant que leurs contrats de travail n'eussent été conclus, et ainsi n'avait pas suivi la procédure administrative de recrutement du personnel en vigueur dans l'entreprise prévoyant que ce n'est qu'après la signature du contrat de travail par la direction que l'employée est planifiée par le responsable de secteur, la cour d'appel a, sans encourir le troisième grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa réclamation au paiement de 491 heures supplémentaires, la salariée produit aux débats plusieurs attestations ainsi qu'un tableau qu'elle a elle-même établi et qui mentionne, qu'elle aurait exécuté deux heures supplémentaires par jour chaque mois entre novembre 2007 et octobre 2008, qu'elle aurait participé à cinq réunions le samedi, d'une durée chacune de trois heures, en novembre et décembre 2007, avril, mai et juin 2008 et enfin qu'elle aurait effectué des visites " pour garde d'enfants ", entre 18 heures et 20 heures les 24 et 26 septembre 2008, que l'employeur rappelle que la salariée n'a jamais réclamé le paiement de telles heures au cours de la relation contractuelle, ce qui est confirmé par la comptable et n'a pas réclamé de ce chef dans sa lettre de contestation du licenciement ni dans ses premières réclamations devant la juridiction prud'homale, que de fait, la réclamation