Troisième chambre civile, 30 mai 2012 — 11-13.830

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'au cours de la période litigieuse, Mme X... avait la charge de deux jeunes enfants et occupait un emploi salarié à temps plein pour lequel elle ne démontrait pas avoir obtenu un aménagement d'horaire de nature à autoriser une activité agricole complémentaire et retenu qu'au regard de l'importance relative de la superficie mise en valeur par le preneur, la participation de Mme X... à l'exploitation agricole de celui-ci, exclusivement circonscrite à l'exécution d'une partie des taches administratives, avait nécessairement un caractère limité et que l'attestation de Mme Y..., mère de Mme X..., n'était pas conciliable, compte-tenu de la taille- 69ha 44a- de l'exploitation de M. Didier Z..., avec celles par lesquelles d'autres personnes, amenées à intervenir à un titre ou à un autre sur cette même exploitation, attestaient n'avoir jamais rencontré Mme X... dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une participation effective et suffisante à l'exploitation de son époux au cours des cinq années ayant précédé le décès de celui-ci, a, sans violer l'article 455 du code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., en son nom personnel et, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... en son nom personnel et ès qualités, à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... en son nom personnel et ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X... veuve Z...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... veuve Z... de sa demande de continuation à son profit du bail consenti par M. A... et d'avoir dit qu'elle devait libérer les lieux objet des baux dans un délai de quinze jours sous astreinte à compter de la signification de l'arrêt,

AUX MOTIFS QUE M. Didier Z..., titulaire du bail du 7 mai 2003, étant décédé le 4 juin 2007, M. Lucien A..., par acte extra-judiciaire du 28 novembre 2007, soit dans le délai fixé à l'article L 411-34, a fait signifier à Mme Valérie X..., tans en sa qualité de veuve du preneur que d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, la résiliation des baux qui avaient été consentis au défunt ; que Mme Valérie X... prétend à la continuation de ces baux à son profit et justifie d'une autorisation administrative d'exploiter les biens en faisant l'objet délivrée par arrêté du PREFET de la SOMME du 28 février 2008 ; qu'il doit liminairement être retenu que l'appelante ne peut utilement soutenir que M. Lucien A... a renoncé à la résiliation de bail signifiée le 28 novembre 2007 en émettant postérieurement à celle-ci, le 8 janvier 2008, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter un avis favorable dès lors, d'une part, que cet avis ne résulte que de la seule apposition d'une croix sur un document pré-imprimé sans aucune observation manuscrite et, d'autre part, essentiellement parce que le courrier accompagnant l'envoi du formulaire destiné à l'administration compétente au propriétaire précise clairement qu'il n'engage pas celui-ci à louer ou à vendre les biens concernés au demandeur à l'autorisation d'exploiter ; qu'aucune renonciation claire et non équivoque de M. Lucien A... au bénéfice de la résiliation de bail signifiée le 28 novembre 2007 n'est caractérisée ; qu'à la date du décès du preneur les époux Z...- X... se trouvaient en instance de divorce et l'épouse avait quitté le domicile conjugal depuis le 4 octobre 2004, de sorte que la loi n'exigeant pas une participation à l'exploitation des biens loués pendant toute la période de cinq années précédant le décès du preneur mais seulement une collaboration effective et suivie pendant un temps suffisant au cours de celle-ci, l'exercice d'une activité salariée extérieure ne constituant dès lors pas par elle-même un obstacle à la continuation du bail au profit du conjoint qui s'y livre, il appartient à Mme Valérie X... de démontrer qu'elle a participé d'une manière suffisante à l'exploitation agricole de son mari entre le 4 juin 2002 et le 4 octobre 2004, la notion de préservation du patrimoine des descendants du preneur décédé et ses incidences fiscales étant par ailleurs étrangères aux conditions mises par l'article L. 411-34 du code rural à la continuation du bail ; que selon les attestations produites aux débats de part et d'autre, soit Mme Valérie X... a participé à l'exploitation agricole de son époux (attestations de Mme Jacqueline Y...- M. Roger C... du 17 décembre 2007- M. René