Troisième chambre civile, 30 mai 2012 — 11-13.831

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'au cours de la période litigieuse Mme X... avait la charge de deux jeunes enfants et occupait un emploi salarié à temps plein pour lequel elle ne démontrait pas avoir obtenu un aménagement d'horaire de nature à autoriser une activité agricole complémentaire et retenu qu'au regard de l'importance relative de la superficie mise en valeur par le preneur la participation de Mme X... à l'exploitation agricole de celui-ci, exclusivement circonscrite à l'exécution d'une partie des taches administratives, avait nécessairement un caractère limité et que l'attestation de Mme Y..., mère de Mme X..., n'était pas conciliable, compte-tenu de la taille- 69ha 44a- de l'exploitation de M. Didier Z..., avec celles par lesquelles d'autres personnes, amenées à intervenir à un titre ou à un autre sur cette même exploitation, attestaient n'avoir jamais rencontré Mme X... dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une participation effective et suffisante à l'exploitation de son époux au cours des cinq années ayant précédé le décès de celui-ci, a, sans violer l'article 455 du code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., en son nom personnel et, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., en son nom personnel et, ès qualités, à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X..., en son nom personnel et, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X... veuve Z...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... veuve Z... de sa demande de continuation à son profit des baux consentis par les époux Z.../ A..., et d'avoir dit qu'elle devait libérer les lieux objet des baux dans un délai de quinze jours sous astreinte à compter de la signification de l'arrêt,

AUX MOTIFS QUE M. Didier Z..., titulaire des baux des 9 octobre 1993 et 28 mars 1995, étant décédé le 4 juin 2007, les époux Z... A... ont, par acte extra-judiciaire du 28 novembre 2007, soit dans le délai fixé à l'article L. 411-34 du code rural, fait signifier à Mme Valérie X... tans en sa qualité de veuve du preneur que d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, la résiliation des baux qui avaient été consentis au défunt ; que Mme Valérie X... prétend à la continuation de ces baux à son profit et justifie d'une autorisation administrative d'exploiter les biens en faisant l'objet délivrée par arrêté du PREFET de la SOMME du 28 février 2008 ; qu'à la date du décès du preneur, les époux Z...-X... se trouvaient en instance de divorce et l'épouse avait quitté le domicile conjugal depuis le 4 octobre 2004, de sorte que la loi n'exigeant pas une participation à l'exploitation des biens loués pendant toute la période de cinq années précédant le décès du preneur mais seulement une collaboration effective et suivie pendant un temps suffisant au cours de celle-ci, l'exercice d'une activité salariée extérieure ne constituant dès lors pas par elle-même un obstacle à la continuation du bail au profit du conjoint qui s'y livre, il appartient à Mme Valérie X... de démontrer qu'elle a participé d'une manière suffisante à l'exploitation agricole de son mari entre le 4 juin 2002 et le 4 octobre 2004, la notion de préservation du patrimoine des descendants du preneur décédé et ses incidences fiscales étant par ailleurs étrangères aux conditions mises par l'article L. 411-34 du code rural à la continuation du bail ; que selon les attestations produites aux débats de part et d'autre soit Mme Valérie X... a participé à l'exploitation agricole de son époux (attestations de Mme Jacqueline Y...- M. Roger C... du 17 décembre 2007- M. René D...- M. Denis E...- M. Marc F...- M. Joël G...) soit n'y a pas participé (attestation de M. Hubert H...- M. Alain I...- M. Arnaud J...) soit M. Didier Z... disposait de l'aide de tiers pour la réalisation de ses travaux agricoles (attestations de M. Roger C... du 4 mars 2008- M. Hervé K...- M. Laurent L...) ; que s'agissant des attestations faisant état d'une participation de Mme Valérie X... à l'exploitation agricole de son conjoint, étant relevé que ne peut être prise en considération celle que l'appelante se délivre à elle-même, il apparaît que : - celles de MM. Roger C... et Joël G... qui n'indiquent pas en quelle qualité et en quelle circonstance leurs auteurs auraient constaté la collaboration de Mme Valérie X... à l'activité du preneur et qui ne précisent pas en quoi celle-ci aurait consisté exactement so