Chambre commerciale, 30 mai 2012 — 11-13.253
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 2011), que la société Mansloise de traitement de l'environnement (la société SMTE) a assigné la société Mécanique Gisson matériel (la société MGM) en réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison des déficiences d'un broyeur forestier fourni par cette société ; que parallèlement, par jugement irrévocable du 4 décembre 2008, la société SMTE a été condamnée à payer à la société MGM une certaine somme pour la remise en état d'un tracteur croque souche que celle-ci lui avait prêté à la suite de l'immobilisation du broyeur ; que la société SMTE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2009, M. X..., auquel s'est ultérieurement substituée la société Louis et Laurent X..., étant désigné liquidateur ;
Attendu que la société MGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SMTE la somme de 30 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, et comme l'a expressément relevé la cour d'appel, le jugement rendu le 4 décembre 2008 entre les parties par le tribunal de commerce d'Angoulême a constaté que la société MGM avait consenti à la société SMTE un prêt à usage d'un tracteur croque-souches et ce, à titre de compensation des préjudices engendrés par les pannes et dysfonctionnements du tracteur broyeur litigieux ; que l'autorité de la chose jugée dont ce jugement était revêtu à cet égard interdisait donc que fût à nouveau allouée à la société SMTE réparation des mêmes préjudices qui avaient précisément fait l'objet de ce jugement ; qu'en allouant néanmoins à la société SMTE réparation de ces préjudices, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que selon l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué et du jugement du 4 décembre 2008 auquel la cour d'appel a fait référence, la mise à disposition de la société SMTE par la société MGM d'un tracteur croque-souches d'une valeur locative de 64 508 euros avait été consentie à titre transactionnel, en réparation des préjudices liés aux pannes et dysfonctionnements du tracteur broyeur litigieux ; que l'autorité de la chose jugée dont cette transaction était revêtue interdisait que fût de nouveau allouée réparation des mêmes préjudices ayant fait l'objet de cette transaction ; qu'en accueillant néanmoins la demande de la société SMTE tendant à cette fin, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à la transaction des parties et ainsi violé le texte susvisé ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée attachée tant au jugement du 4 décembre 2008 qu'à la transaction aux termes de laquelle la société MGM a mis à la disposition de la SMTE un tracteur croque-souches d'une valeur locative de 64 508 euros en réparation des préjudices liés aux pannes et dysfonctionnements du tracteur broyeur litigieux, interdisait que fût de nouveau allouée réparation du préjudice constitué de la perte de chiffre d'affaires engendrée par l'immobilisation de ce tracteur broyeur ; qu'en accueillant néanmoins les prétentions de la SMTE à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil et l'article 2052 de ce même code ;
4°/ que la victime d'un dommage ne peut percevoir que l'équivalent monétaire de ce dommage, évalué au jour de sa réparation, sans perte ni profit ; qu'en l'espèce il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la SMTE avait été indemnisée des préjudices engendrés par l'immobilisation du tracteur broyeur par la mise à disposition par la société MGM d'un tracteur croque-souches de remplacement d'une valeur locative de 64 508 euros ; qu'en lui allouant néanmoins une nouvelle indemnisation de ces mêmes préjudices, qui ont donc été réparés deux fois, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le principe de la réparation intégrale interdit toute indemnisation forfaitaire du préjudice ; qu'en l'espèce, en fixant à 30 000 euros « toutes causes confondues » le préjudice de la SMTE, la cour d'appel a évalué forfaitairement les dommages litigieux et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a pris en compte, pour l'évaluation du préjudice subi par la société SMTE du fait des pannes et immobilisations, les deux postes de préjudice que sont la perte de chiffre d'affaires liée aux pannes et la perte sur les transferts ; qu'après avoir retenu que le total imputable à la société MGM se monte