Chambre commerciale, 30 mai 2012 — 10-27.713
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Entreprise construction bâtiment rénovation (la société ECBR) que sur le pourvoi incident relevé par la société AMC intérim et recrutement Bordeaux (la société AMC) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMC a assigné la société ECBR en paiement de deux factures que celle-ci refusait de lui régler ; que le jugement qui a alloué à la société AMC partie de sa réclamation ayant été frappé d'appel, cette dernière a demandé devant la cour d'appel le bénéfice des pénalités de retard instituées par l'article L. 441-6 du code de commerce ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que pour rejeter la demande de pénalités de retard, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande constituait le complément de celle formée en première instance par la société AMC à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de pénalités de retard formée par la société AMC intérim et recrutement Bordeaux, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise construction bâtiment rénovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à la société AMC intérim et recrutement Bordeaux une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Entreprise construction bâtiment rénovation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ECBR à payer à la société AMC la somme de 118.173,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la position de la SARL ECBR consiste à dire que la facture du 29 févier 2008 qu'elle a réglée représentait l'ensemble des prestations commandées par elle à la SAS AMC INTERIM et elle conclut au principal au débouté complet de celle-ci ; que cependant cette position est en contradiction avec les constatations effectuées le 15 mai 2008 par les gendarmes de la brigade de Brive sur le chantier de Mallemort de la SARL ECBR, ceux-ci ayant relevé la présence de douze intérimaires salariés de la SAS AMC INTERIM ; que dès lors qu'il doit être considéré que les gendarmes ont, comme il se doit, effectué toutes les vérifications nécessaires quant aux identités des personnes contrôlées et à leurs liens de subordination, il ressort de ce constat que le chantier de la SARL ECBR était toujours en cours après le 29 février 2008 et que des intérimaires de la SAS AMC INTERIM y étaient présents ; qu'à la présence sur le chantier de Mallemort de douze salariés de la SAS AMC INTERIM le 15 mai 2008 a correspondu en réponse à la demande des gendarmes la production par celle-ci des contrats de mission et des déclarations d'embauche correspondants et le caractère probant de ces documents a justement été retenu par le tribunal ; qu'il peut être à l'évidence admis que le nombre de salariés mis à disposition a varié au cours de la période de mars à mai 2008 et que d'autres que ceux objets du contrôle sont intervenus sur le chantier ; qu'il est constant que les « bons d'attachement » hebdomadaires des salariés n'ont pas tous été émargés par un représentant de la SARL ECBR et que celle-ci n'a pas non plus signé les contrats de mission ni les relevés d'heures, ce qui peut correspondre à une négligence partagée ; que cependant, la SAS AMC INTERIM ayant dans le cadre d'un contrôle inopiné de gendarmerie été en mesure de justifier de la parfaite régularité des embauches et de la présence sur le chantier de ses salariés doit