Chambre sociale, 30 mai 2012 — 10-16.804
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Cave Canem le 2 août 1976 en qualité de gardien ; qu' il a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise le 10 avril 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts, notamment au titre du harcèlement et de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subis ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société par jugement du 22 février 2012, la société Réseau sécurité, anciennement dénommée Cave Canem, M. Y..., ès qualité de mandataire judiciaire, et M. Z..., ès qualité d'administrateur judiciaire, ont repris l'instance ;
Constate la reprise d'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre de l'exercice des fonctions de contrôleur l'arrêt retient qu'il s'évince des pièces versées au débat et des explications des parties qu'aucun élément sérieux ne vient caractériser la réalité de l'existence de fonctions de contrôleur de M. X..., même pendant la période où il prétend avoir effectué ses fonctions avec M. A... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre de la vacation effectuée le 19 décembre 2006, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas ne pas avoir été rémunéré au titre de ses vacations de ce jour ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant , le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que si le salarié se prévaut d'un tableau qu'il a effectué pour les derniers mois de 2006, l'année 2007 et les quatre premiers mois de l'année 2008 ainsi que de feuilles d'heures, pour autant il ne produit aucun planning, aucune attestation pour caractériser un dépassement horaire de la durée légale de travail sur la période considérée, tandis que sur ses bulletins figure au titre d'autres périodes le paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait étayé sa demande et qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires réellement effectués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation mise à la charge de l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que les primes de paniers et de transport correspondant à des remboursements forfaitaires de frais, elles n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si ces primes correspondaient réellement à des remboursements de frais exposés par le salarié ou si elles visaient à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour d'appel, si elle constate l'existence de tensions entre M. X... et M. B..., n'a pas la conviction que le salarié a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral et soit victime d'une discrimination directe ou indirecte ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de dire si l‘ensemble des éléments fournis par le salarié étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale et, dans l'affirmative, d'apprécier si les justifications fournies par l'employeur permettaient d'écarter tout harcèlement moral ou toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seuleme