Chambre sociale, 30 mai 2012 — 11-12.526

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société L'Inventoriste le 17 février 1997 ; qu'après avoir occupé divers postes, elle a été nommée le 1er avril 2007, directeur régional ; que reprochant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juin 2008, puis elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premiers, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 36 et 37 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 ;

Attendu que, selon ces textes, seules donnent lieu à majoration pour travail de nuit les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, sous réserve, s'agissant d'un travail habituel, que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives ;

Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une somme au titre des heures de travail de nuit l'arrêt retient que si la fréquence des inventaires réalisés par la salariée la plupart du temps la nuit, ne permet pas de considérer qu'elle effectuait de " façon exceptionnelle " des heures de travail de nuit, elle peut cependant prétendre à une majoration de 25 % de sa rémunération pour le travail de nuit qu'elle justifie avoir effectué, ceci en vertu de l'article 37 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques relatif au travail habituel les dimanches et jours fériés prévoyant une majoration de 25 % ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait effectué habituellement un travail au cours de la période allant de 22 heures à 5 heures du matin, à un poste comportant au moins six heures consécutives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ivalis France à payer à Mme X... la somme de 1 703, 62 euros au titre des nuits travaillées, et de 170, 36 euros pour congés payés afférent, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Ivalis France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ivalis France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société L'Inventoriste France Groupe Ivalis, aux droits de laquelle vient la société IVALIS France, à payer à la salariée une somme de 23. 773, 42 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 2. 377, 84 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme alors sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en application de ce texte, il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de lui fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour apporter des présomptions de la réalité des heures supplémentaire qu'elle revendique, Delphine X... verse aux débats-les attestations de * Nicolas Y..., responsable d'agence Aurélien E..., responsable d'agence * Alexia Z..., chef d'équipe, responsable de tournée, ayant travaillé sous les ordres de Delphine X... de 2003 à 2006, Cédric MEA, responsable d'agence • Alexandre A..., responsable de zone, ayant travaillé en collaboration avec Delphine X... de 2001 à 2006 puis lui ayant succédé au poste de responsable régionale Sud-Est à compter de cette date, • Emilie B..., responsable d'agence ayant travaillé avec Delphine X..., tous attestant de l'importance des taches administratives effectuées par le responsable d'ag