Chambre sociale, 30 mai 2012 — 11-16.765
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 11-16.765 à F 11-16.770, G 11-16.772 à R 11-16.802, T 11-16.804 à W 11-16.807, Y 11-16.809 à R 11-16.825, V 11-16.829 à E 11-16.838, H 11-16.840 à J 11-16.842, M 11-16.844 à Y 11-16.878, A 11-16.880 à J 11-16.888, R 11-16.894 à Z 11-16.902, B 11-16.904 à F 11-16.908, J 11-16.911 à P 11-16.915, R 11-16.917 et T 11-16.919 à R 11-16.940
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 23 février 2011), que M. X... et 157 autres salariés de la société Connex qui exploite un réseau de transport urbain de voyageurs sur l'agglomération de Nancy, engagés en qualité de conducteurs receveurs ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer à titre principal une somme en contrepartie de leurs temps d'habillage et de déshabillage et à titre subsidiaire, des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à un traitement inégalitaire ; que le syndicat CGT des trams est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement de sommes au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage et à titre de dommages intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail prévoient, en leur alinéa 1, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, qu'en outre, ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent se réaliser dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que l'employeur ait ou non autorisé les salariés à effectuer ces opérations à leur domicile ; qu'un employeur ne peut être dispensé de son obligation de verser une contrepartie financière au motif qu'il a octroyé une telle autorisation à des salariés tenus de porter un habit de travail ; qu'en retenant, pour dispenser la société Connex du versement d'une contrepartie financière, que les salariés n'étaient pas tenus de s'habiller et de se déshabiller au sein de l'entreprise, alors qu'elle a par ailleurs constaté le caractère obligatoire de ces opérations, ce dont il résultait qu'elles s'effectuaient dans l'entreprise et que la contrepartie financière était due, quelles que soient les prévisions de l'accord applicable, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé, par refus d'application, l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ que l'article 9 du code civil, qui prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée, interdit à l'employeur toute atteinte à la vie privée des salariés ; que, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent se réaliser dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que l'employeur ait ou non permis aux salariés d'effectuer ces opérations à leur domicile ; qu'en retenant que l'option laissée aux salariés par l'accord d'entreprise de changer de vêtements chez eux ou dans l'entreprise excluait qu'il ait été porté atteinte à leur liberté d'aller et à venir, quand il résultait de cette option que les salariés pouvaient changer de vêtements à leur domicile et circuler avec leur habit professionnel entre leur domicile et leur lieu de travail, ce qui, en dispensant l'employeur de leur verser de contrepartie financière, portait atteinte à leur vie privée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 9 du code civil ;
3°/ que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la société Connex s'était dispensée du versement de la contrepartie financière prévue par l'article L. 3121-3 du code du travail en concluant un accord collectif instituant la possibilité pour les salariés astreints au port d'un vêtement professionnel de se changer, soit à leur domicile, soit dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette restriction à la liberté individuelle d'aller et venir avec le vêtement de leur choix dans le cadre de leur vie privée, était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, a violé, par refus d'application, l'article L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer les terme