Chambre sociale, 30 mai 2012 — 09-71.831
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, le 6 juillet 2005, par la société Conseil et Logistique en mobilier, en qualité de monteur, dans le cadre d'un contrat verbal à durée indéterminée ; que par lettre du 8 février 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le règlements tardif de ses salaires et le non paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt énonce, après avoir constaté que le salarié produisait des tableaux mensuels où il visait des heures supplémentaires ainsi que des tableaux manuscrits mentionnant des lieux de chantiers avec des temps de travail dont il déduisait des heures supplémentaires, que ces documents sont tous établis par le salarié sans être validés par d'autres éléments, des attestations de clients, des relevés de péage, des plannings, des descriptifs de travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait produit des relevés précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Conseil et logistique en mobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Conseil et logistique et condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, Monsieur X... produit un tableau récapitulatif des sommes qu'il estime lui être dues, les chèques reçus, le solde qu'il prétend du, en y ajoutant frais de téléphone et frais de déplacement ; qu'il produit des tableaux mensuels où il vise des heures supplémentaires (53 heures en juillet 2005 ; 24 heures en août ; 37 heures en septembre ; 57 heures en octobre ; 74 heures en novembre ; 60 heures en décembre ; 34 heures en janvier 2006) ; qu'il produit des tableaux manuscrits mentionnant des lieux de chantiers avec des temps de travail dont il déduit des heures supplémentaires ; qu'il produit encore des «modèles » de bulletins de salaire ; que, cependant, ces documents sont tous établis par Monsieur X... sans être validés par d'autres éléments, des attestations de clients, des relevés de péages, des plannings, des descriptifs de travaux ; que Monsieur X..., en conséquence, se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se référant à des documents sans pertinence alors que, dès l'origine, la durée contractuelle de travail figurant sur ses bulletins de paie est limitée à 151,67 heures mensuelles ; que la Cour, au vu de ces éléments, n'a pas la conviction, au sens de l'article L.3171-4 du Code du travail, de la réalité d'heures supplémentaires impayées ; que, pour les mêmes motifs, le rappel de salaire au titre de «nuitées » n'est pas fondé ; sur les primes de paniers, Monsieur X... pro