Chambre sociale, 30 mai 2012 — 10-28.713

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1994, par la société MGS Promotion en qualité d'hôtesse de ventes par contrat à durée indéterminée à temps partiel mentionnant qu'en raison de la ponctualité des actions qui lui étaient confiées, l'employeur ne pouvait avoir connaissance par avance des dates, lieux et modalités de réalisations desdites actions et que les dates et horaires de travail étaient ceux des campagnes promotionnelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail alors en vigueur ;

Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail écrit des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que selon l'alinéa 5 ; dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt énonce qu'il résulte des termes clairs du contrat qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, ceci s'expliquant par la nature du travail demandé à savoir des missions ponctuelles promotionnelles à la demande des clients ; que la salariée reconnaît avoir travaillé, entre deux promotions pour d'autres clients de la société MGS Promotion, ce dont il se déduit qu'elle ne se trouvait pas obligée de se trouver en permanence à la disposition de son employeur, à l'égard duquel elle pouvait refuser les missions qui lui étaient proposées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat à temps partiel annualisé, d'autre part, qu'aux termes de ce même contrat qui ne fixait ni la durée annuelle minimale de travail, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ou les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pouvait faire appel à la salariée, celle-ci n'intervenait qu'au gré des demandes de la clientèle, en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment, sans délai de prévenance, pour une intervention dans une action de promotion, peu important que le contrat lui offre la possibilité de refuser des missions, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la résiliation du contrat de travail pour non fourniture de travail et les demandes subséquentes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société MGS Promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MGS Promotion et la condamne au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Dit que sur les diligences du procureur général prè