Chambre sociale, 30 mai 2012 — 11-10.247
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de serveur par la société Sarah suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnisation du préjudice subi par suite de l'attitude fautive de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 528 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'employeur l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement a été signifié à la société Sarah, à la demande de M. X..., une première fois, le 24 juillet 2008 puis une seconde fois le 7 août 2008 ; que le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette seconde signification faite dans le délai de recours de la précédente ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la première notification était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié ne produit qu'une liste sommaire des heures réclamées mentionnant un travail quotidien de 8 heures 30 à 20 heures, 20 heures 15 ou 20 heures 30 selon les jours "sans coupure ni pause" ; que la seule mention manuscrite sur un document produit par le salarié du nombre d'heures supplémentaires qui selon lui ont été effectuées ne peut suffire, à elle seule, à étayer la demande ; que la défaillance de l'employeur ne concernant que le paiement des congés payés acquis à l'issue du contrat de travail, la preuve n'est pas rapportée d'une exécution déloyale justifiant le paiement de dommages-intérêts complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré l'appel de la société Sarah recevable et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Sarah aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sarah à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini, laquelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel formalisé par la SNC SARAH était recevable et d'AVOIR rejeté les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les parties disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel d'une décision du conseil de prud'hommes, la date de la démarche étant celle de l'envoi du courrier emportant déclaration d'appel. Ce délai court à compter de la notification (envoi par le greffe) ou de la signification (remise par huissier de justice) de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement a été signifié à la SNC SARAH, à la demande de Monsieur X..., par acte d'huissier de justice, une première fois le 24 juillet 2008 puis une seconde fois le 7 août 2008. Le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette seconde signification faite dans le délai de recours de la précédente. En application de l'article 641 du code de procédure civile, quand un délai est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois portant le même quantième que