Chambre sociale, 30 mai 2012 — 11-11.092

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 16 et 17 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et les articles 9 et 10 de l'annexe n° 6 relative aux cadres ;

Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée, le 11 mars 1996, par l'association narbonnaise pour le soutien, l'épanouissement et l'insertion (l'association) en qualité d'infirmière, a été licenciée par lettre du 26 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de préavis et de licenciement ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la différence de traitement opérée par la convention collective applicable au regard de la durée du préavis et de l'indemnité de licenciement, entre cadres et non cadres n'est justifiée par aucune raison objective ; que la circonstance, invoquée par l'employeur, selon laquelle en l'état du marché de l'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi non cadre est supérieur à celui des demandeurs d'emploi cadre de sorte que l'employeur met plus de temps à trouver un successeur cadre qu'un salarié non cadre, ne peut être retenue comme un élément objectif justifiant, en l'espèce, une telle différence de traitement, d'autant que l'état du marché de l'emploi est fluctuant ; qu'en outre, est dépourvu de pertinence, l'argument non démontré selon lequel une infirmière pouvant exercer une activité en libéral ou non a plus de chance de trouver un emploi qu'un salarié cadre, étant observé que rien n'établit que ce salarié cadre ne pourra jamais exercé en libéral ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 entre les cadres et les non-cadres en matière de durée du préavis et d'indemnité de licenciement n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association à payer à Mme X... les sommes de 4 009,83 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, de 400,98 euros au titre des congés payés et de 12 281,70 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'Association narbonnaise pour le soutien, l'épanouissement et l'insertion

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné L'association ANSÉI à payer à Madame X... diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis (4.009,83 €) et congés payés y afférents (400,98 €) ainsi qu'à titre de complément d'indemnité de licenciement (12.281,70 €) ;

AUX MOTIFS QUE « 3) sur les conséquences à en tirer Compte tenu de l'ancienneté de la salarié dans l'entreprise (plus de 12 ans) et de son âge (49 ans) au moment de la rupture, de son niveau moyen de rémunération tel que résultant des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC versés aux débats (2005,40 € brut), il y a lieu d'all