Chambre sociale, 31 mai 2012 — 11-10.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 15 octobre 2010), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Emeric Francis ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que par arrêt du 8 novembre 2008, la cour d'appel a condamné la société Emeric Francis à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et de congés payés; qu'estimant que le non respect du délai précité incombait à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, organisme responsable de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole, la société Emeric Francis a assigné la C.M.S.A des Bouches du Rhône en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la C.M.S.A fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que :

1°/ les dispositions de l'article 642 du Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'elles ne concernent donc pas l'article R.241-51-1, devenu R.4624-31 du code du travail, qui exige que les deux examens médicaux du salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, soient espacés de deux semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer successivement, d'une part, que «ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines comme l'exige l'article R. 241-51-1 du code du travail» et d'autre part, qu'ils «sont intervenus dans le délai de quatorze jours» ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ en toute hypothèse, l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, délivré par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'à supposer que la CMSA DES BOUCHES-DU-RHONE eût commis une erreur dans le calcul du délai séparant les deux examens médicaux de M. X..., une telle erreur n'aurait eu aucune incidence sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... et, partant, sur le préjudice de l'EARL EMERIC FRANCIS, qui n'était pas dispensée de son obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, pourtant mis en évidence dans les conclusions d'appel de l'exposant du 3 mai 2010, la cour d'appel a privé son arrêt de base au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'au surplus, et comme l'avait pertinemment fait valoir la CMSA DES BOUCHES-DU-RHONE dans ses mêmes conclusions d'appel, «l'EARL EMERIC FRANCIS ne peut se fonder sur l'arrêt de la cour d'appel pour justifier de la faute du médecin du travail, dans la mesure où cet arrêt n'est pas opposable à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ni à son médecin du travail, puisqu'ils n'étaient pas parties au procès» ; qu'en déclarant que «cette faute a eu une incidence déterminante sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... par l'EARL EMERIC FRANCIS, puisque l'arrêt du 18 novembre 2008 a expressément et exclusivement retenu pour considérer que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le non respect par l'employeur des dispositions des règles de forme édictées par l'article R. 241-51-1 du code du travail», la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que sans se contredire, ni se fonder sur l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui a constaté que les deux visites médicales étaient intervenues les mardi 28 septembre et lundi 11 octobre 2008, a exactement retenu que le délai de deux semaines devant séparer ces deux examens n'avait pas été respecté ; qu'après avoir relevé une faute commise par la C.M.S.A, elle a caractérisé le lien de causalité entre cette faute et le préjudice en ayant résulté pour l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône à payer à la société Emeric Francis la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné