Troisième chambre civile, 6 juin 2012 — 11-14.652
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 11-14.752 et D 11-14.652 ;
Donne acte à la société civile immobilière Emile Marius du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Conseil d'architecture et de l'environnement des Alpes-Maritimes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que la société civile immobilière Emile Marius (la SCI), constituée en 1999 par les consorts X..., est propriétaire par l'apport qui en a été fait par M. X..., au lieudit La Madeleine sur la commune de Gilette, d'un ensemble immobilier incluant une parcelle, cadastrée section C n° 773 dont l'expropriation partielle au profit du département des Alpes-Maritimes (le département) a été ordonnée par le juge de l'expropriation le 9 août 2006 ; que postérieurement à l'immatriculation de la SCI au registre du commerce et des sociétés, l'apport à la société a été constaté par acte authentique du 10 octobre 2005 publié à la conservation des hypothèques le 15 novembre 2005 ; que la cour d'appel, saisie par la SCI, a fixé les indemnités dues par le département ;
Sur le premier moyen du pourvoi du département :
Attendu que le département fait grief à l'arrêt de fixer, aux montants retenus, les indemnités dues à la SCI alors, selon le moyen, que pour la détermination de la date de la mutation à prendre en considération en application de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, seul l'acte authentique publié à la conservation des hypothèques est opposable à l'expropriant ; qu'en retenant que le département ne pouvait se prévaloir de l'acte authentique du 10 octobre 2005 constatant l'apport des terrains litigieux à la SCI, publié le 15 novembre 2005, motif pris que cet apport avait eu lieu en exécution d'une convention sous seing privé en date du 26 février 1999, non publiée à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la validité d'un acte de cession d'immeuble ne saurait dépendre de sa forme authentique, que l'apport en société du terrain avait date certaine comme l'établissaient l'enregistrement des statuts de la SCI et leur dépôt au greffe du tribunal de commerce et que l'autorité expropriante d'un terrain, antérieurement cédé par un acte sous seing privé non publié, ne se trouvait pas, envers les parties à l'acte dans la situation d'un tiers, au sens des dispositions de l'article 30, paragraphe 1, du décret du 4 janvier 1955 et ne pouvait donc se prévaloir de l'inopposabilité de la vente, la cour d'appel en a justement déduit que l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne s'appliquait pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens du pourvoi de la SCI Emile Marius, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, au vu des constatations effectuées lors du transport sur les lieux, l'absence de réseaux desservant la parcelle expropriée, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à de simples arguments sans portée, ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu retenir que cette parcelle ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir, mais qu'elle bénéficiait d'une situation privilégiée et choisissant parmi les éléments de comparaison dont les références étaient précisées et qui étaient soumis au débat contradictoire, ceux qui lui sont apparus les meilleurs, eu égard aux caractéristiques et à la situation du bien exproprié, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi formé par le département qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi n° D 11-14.652, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Emile Marius
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les indemnités dues par le département des Alpes Maritimes relatives à l'expropriation de 8.291 m² de la parcelle C 773 à Gilette appartenant à la SCI Emile Marius aux sommes de 286.640 € au titre de l'indemnité principale, 29.664 € pour l'indemnité de remploi et 310.000 € pour modification de l'accès ;
AUX MOTIFS QUE la parcelle expropriée est constituée de restanques sur laquelle se trouve un bâti hors emprise et fait partie d'un tènement plus important de 38 502 mètres carrés appartenant à la SCI Emile Marius. À la date de référence (24