Chambre commerciale, 5 juin 2012 — 11-20.360

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ITS Group que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé à la société Seevia Consulting, aux droits de laquelle est la société ITS Group, la totalité des actions composant le capital de la société H3 technologies ; que M. X... a demandé paiement du complément de prix variable prévu à l'article 5 de l'acte de cession ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que les moyens de ce pourvoi ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 1134 et 1153, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour allouer à M. X... les intérêts de retard de sa créance à compter du 23 février 2009, l'arrêt retient que cette date est celle de l'assignation en paiement du complément de prix valant mise en demeure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.2 de l'acte de cession stipulait que le complément de prix devait être payé au plus tard le 15 mai suivant la clôture de l'exercice social pris en considération et que son montant porterait intérêts au taux légal à compter du dixième jour suivant cette date d'exigibilité, ce dont il résultait que les intérêts moratoires étaient conventionnels, peu important que le taux en fût fixé par référence au taux légal, et qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire pour les faire courir, les parties ayant elles-mêmes fixé leur point de départ, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE non admis le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a fixé au 23 février 2009 le point de départ des intérêts dus à M. X... sur le complément de prix, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société ITS Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ITS Group.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, refusant de surseoir à statuer dans l'attente des décisions pénales et prud'homales, reconnu le droit pour Monsieur X... de percevoir de la Sté ITS GROUP le complément de prix en application du contrat du 29 juin 2000,

AUX MOTIFS QUE sur la demande de sursis à statuer, la Sté ITS GROUP soutient que les articles 5 et 10 de la promesse d'achat et de vente sont exclusifs l'un de l'autre, le premier prévoyant les conditions générales de calcul et de paiement d'un éventuel complément de prix, que Monsieur X... soit ou non présent dans l'entreprise, le second prévoyant les conditions particulières de calcul et de paiement d'une indemnité et d'un complément de prix forfaitaires et définitifs en cas de licenciement, sauf en cas de faute lourde ; que faisant valoir que les parties ont expressément entendu faire de la faute lourde une circonstance exclusive de toute indemnité et de tout complément de prix, la Sté ITS GROUP poursuit l'infirmation de la décision déférée, qui a accordé à Monsieur X... une provision sur le complément de prix ; qu'elle sollicite le sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision définitive du conseil des prud'hommes saisi du litige les opposant ; que Monsieur X... réplique que, quelle que soit l'issue de la procédure prud'homale, le complément de prix pour l'exercice 2000 est dû, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur sa demande de paiement provisionnel ; que l'article 5 de la promesse de vente, intitulé prix paiement du prix, prévoit un prix fixe de 24 millions de francs, des compléments de prix variables dus à Monsieur X..., qu'il soit ou non présent dans l'entreprise, limités à 6 millions de francs pour l'exercice du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, puis pour l'exercice du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; que selon l'article 10 du contrat, le cédant s'engage envers le cessionnaire, jusqu'au 31 mars 2002, à n'entreprendre aucune activité similaire, Monsieur X... devenant salarié de la Sté H3T, et s'engageant à ne pas démissionner