Chambre commerciale, 5 juin 2012 — 11-16.404
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Agis, a démissionné de ses fonctions le 16 avril 2004 au profit de sa sœur Mme X... qui a déclaré la cessation des paiements de la société le 6 mai 2005 ; que, les 11 mai et 12 octobre 2005, la société Agis a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, les 9 et 12 novembre 2007, ce dernier a assigné M. et Mme X... en comblement de l'insuffisance d'actif ;
Sur les premier moyen, pris en sa première branche, et second moyen, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le liquidateur de ses demandes dirigées contre M. et Mme X... au titre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient qu'il ne saurait être reproché à ces derniers de ne pas avoir déclaré en temps utile l'état de cessation des paiements, cependant que M. Y... a lui-même indiqué dans ses écritures que le concours financier de l'actionnaire Sarl Participation B. Philibert avait permis d'éviter une situation de cessation des paiements avant avril 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur avait explicitement indiqué dans ses écritures qu'il ne pouvait se déduire de la mention de l'expert comptable selon laquelle « sans le concours financier de la Sarl Participation B. Philibert, il est évident que votre société serait en état de cessation des paiements » que la société Agis n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 13 mai 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur les premier moyen, pris en sa deuxième branche, et second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour débouter le liquidateur de ses demandes dirigées contre M. et Mme X... au titre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que les dettes fiscales et sociales accumulées par la société Agis ne constituaient pas une faute de gestion dès lors que celle-ci avait bénéficié d'un plan d'échelonnement des paiements de ses dettes fiscales le 15 avril 2004, cependant qu'aucune faute de gestion ne pouvait être retenue contre Mme X... du fait qu'un redressement fiscal ne saurait, au seul visa de son constat, caractériser une faute de gestion ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée par les écritures, si le fait d'avoir fait subir indûment à la société Agis des pénalités et intérêts de retard, ainsi que le fait de ne pas avoir respecté dès le 25 janvier 2005 le plan d'apurement du 15 avril 2004 établi par l'administration fiscale, n'étaient pas constitutifs de fautes de gestion en lien de causalité avec l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur les premier moyen, pris en sa troisième branche, et second moyen, pris en sa sixième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le liquidateur de ses demandes dirigées contre M. et Mme X... au titre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que l'expert-comptable ne mentionne pas la question de la régularité éventuelle de la comptabilité tenue pour le compte de la société Agis par M. X..., tandis qu'il n'opère aucune vérification sur la régularité de la tenue de celle-ci par Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui pour établir les fautes de gestion de M. et Mme X..., exposait que la vérification de la comptabilité de la société Agis effectuée par l'administration fiscale entre les 6 janvier 2005 et 14 mars 2005, pour la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004, révélait de nombreuses irrégularités comptables et que l'expert comptable s'était plaint à plusieurs reprises de l'absence de transmission de pièces comptables, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur les premier moyen, pris en sa sixième branche, et second moyen, pris en ses septième et huitième branches, réunis, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour débouter le liquidateur de ses demandes dirigées contre M. et Mme X... au titre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que M. X... a certes poursuivi une activité qui s'est en définitive révélée déficitaire, avec le soutien actif d'un actionnaire, mais que cette poursuite d'activité correspond à une période d'augmentation du chiffre d'affaires la