Chambre sociale, 5 juin 2012 — 10-27.863
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, le 13 octobre 2010) que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1999 par la société Turquais distribution, qu'en congé de maternité de février 2004 à juillet 2004, elle a été admise à un congé parental d'éducation jusqu'au 23 avril 2007, que le 26 avril 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 11 mai 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée alors, selon le moyen :
1°/ qu'à son retour de congé parental d'éducation, le salarié peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que pour retenir que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation née de l'article L. 1225-55 du code du travail, de faire bénéficier la salariée, à l'issue de son congé parental d'éducation, de son droit de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, qui se borne à relever que «la procédure de licenciement a été initiée dès son retour dans l'entreprise le 23 avril 2007, la convocation à un entretien préalable intervenant dès le 26 avril 2007 et le compte rendu du comité d'entreprise en date du 23 avril 2007 mentionnant la nécessité de la licencier en raison de la réorganisation des services et de la situation économique de la société», s'est prononcée par des motifs totalement inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1225-55 du code du travail ;
2°/ que pour conclure que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation née de l'article L. 1225-55 du code du travail de permettre à la salariée, à l'issue de son congé parental d'éducation, de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, qui se borne à relever que «la procédure de licenciement a été initiée dès son retour dans l'entreprise le 23 avril 2007, la convocation à un entretien préalable intervenant dès le 26 avril 2007 et le compte rendu du comité d'entreprise en date du 23 avril 2007 mentionnant la nécessité de la licencier en raison de la réorganisation des services et de la situation économique de la société», sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait que contrairement à ce qu'avait fait valoir la société exposante à compter du 23 avril 2007, date de son retour de congé parental d'éducation, la salariée n'avait pas occupé le poste d'acheteuse polyvalent correspondant à son précédent emploi et ce jusqu'à la notification de son licenciement, n'a, par-là même, nullement caractérisé le manquement par l'employeur à son obligation née de l'article L. 1225-55 du code du travail et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive notamment à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à des difficultés économiques ; que la condition tenant à la suppression d'emploi est remplie lorsque les tâches afférentes à l'emploi supprimé ont été redistribuées entre plusieurs salariés ou intégrées dans un autre emploi ; que pour conclure que l'employeur ne pouvait, au soutien du licenciement pour motif économique, prétendre que le poste de Mme X... était supprimé la cour d'appel, qui se borne à relever qu'«il n'est pas contestable que l'emploi qu'elle exerçait précédemment existait toujours au sein de la société même s'il avait été éclaté» n'a, par-là même, nullement caractérisé l'absence de suppression du poste de la salariée au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 dudit code ;
4°/ qu'en relevant que les organigrammes versés par la salariée «qui ne sont pas contestés par la société» tendraient à justifier qu'un autre salarié a été embauché avant la reprise de Mme X... pour superviser notamment le service achat, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi ce salarié aurait occupé le même emploi d'acheteuse polyvalente que celui de la salariée licenciée ou le même poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 dudit code ;
5°/ qu'titre de «l'impossibilité de reclassement», la société exposa