Chambre sociale, 5 juin 2012 — 11-15.215

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 09/02820
  • Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 09/02821
  • Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 09/02822

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 11-15.215, S 11-15.216 et T 11-15.217 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 8 février 2011), que la société Continental automotive systems France (la société), filiale du groupe Continental, avait décidé d'arrêter progressivement l'activité du site d'Angers entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008, ce qui impliquait la suppression échelonnée de 329 postes de travail ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre prévoyant cinq phases de réduction des effectifs notamment par des départs volontaires ; que la société a rejeté en avril 2008 la demande de départ volontaire de MM. X..., Y... et Z... (les salariés) qui avaient trouvé un emploi et que ces derniers ont démissionné ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement de diverses indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que si un plan de départ volontaire peut définir lui-même les conditions de son application, c'est à la condition toutefois que ces conditions n'emportent pas une rupture dans l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage concerné ; que ne justifie pas sa décision, au regard de la règle de l'égalité de traitement, la cour d'appel qui, pour considérer que les salariés non bénéficiaires des mesures du plan de départ volontaire, et pourtant visés à terme par la mesure de licenciement, n'ont pas été victimes d'une rupture d'égalité, retient seulement que le salarié ne justifie pas être victime de discrimination a l'égard des salariés qui, s'étant conformés aux conditions requises par le plan de sauvegarde de l'emploi pour profiter de ses clauses, ont bénéficié de telles mesures ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les salariés étaient placés dans une situation identique au regard de l'avantage concerné, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la règle de l'égalité de traitement ;

2°/ que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que pour refuser de considérer que les salariés avaient été victime d'une rupture d'égalité au regard des conditions d'éligibilité au plan de départ volontaire, la cour d'appel a retenu que « en se plaçant délibérément hors des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi pour bénéficier des mesures financières qu'il arrête, (le salarié) est seul responsable de la situation qu'il a ainsi créée et ne justifie pas être victime de discrimination à l'égard des salariés qui, s'étant conformés aux conditions requises par le plan de sauvegarde de l'emploi pour profiter de ses clauses, ont bénéficié de telles mesures » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si les conditions d'éligibilité constituaient ou non une différence de traitement entre les salariés et si cette différence de traitement était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, a privé sa décision de toute base légale au regard de la règle de l'égalité de traitement ;

3°/ que pour refuser de faire droit aux demandes des salariés, la cour d'appel a retenu que « en se plaçant délibérément hors des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi pour bénéficier des mesures financières qu'il arrête, les salariés sont seuls responsables de la situation qu'ils ont ainsi créée » ; qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient au contraire qu'ils avaient été évincés du plan de départ volontaire en raison de leur âge ou de leur charge de famille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, que lors de leur demande, les salariés ne remplissaient pas les conditions auxquelles le plan de sauvegarde de l'emploi subordonnait alors la possibilité de leur départ volontaire et l'attribution des avantages qu'ils revendiquaient et que lorsqu'ils ont décidé de quitter l'entreprise, ils ne se trouvaient pas dans la même situation que les autres salariés dont le licenciement était alors envisagé, suivant les prévisions du plan, et qui bénéficiaient à ce titre des mesures prévues dans le cadre du dispositif de départs volontaires mis en place par étapes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette