Chambre sociale, 5 juin 2012 — 10-26.088

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s P 10-26. 088, Q 10-26. 089 et R 10-26. 090 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 10 septembre 2010), qu'à la suite de l'évacuation de l'entreprise ordonnée dans le cadre d'un plan rouge le 25 janvier 2008 après que plusieurs salariés de la société Transcom ont ressenti des symptômes tels que maux de tête, vomissements, saignements de nez, vertiges, Mme X... , M. Y...et M. Z..., tous trois investis de mandats de représentation du personnel, ont informé leur employeur de l'exercice de leur droit de retrait ; que le 30 mai 2008, les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire qu'ils ont exercé de façon injustifiée leur droit de retrait et de les débouter de leur demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que les salariés ont la possibilité de se retirer d'une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé et que l'exercice légitime de ce droit ne peut entraîner aucune sanction ni aucune retenue de salaire ; que l'appréciation du caractère raisonnable dépend des conditions habituelles de travail du salarié exposé ou non à une situation de risque ; que chaque exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel demeurées sans réponse qu'il n'occupait pas un poste de nature dangereuse qui lui interdirait de se soustraire dès lors qu'un risque normal lié à ses tâches risquait de se réaliser ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné les conditions du retrait de chaque exposant à la lumière de ses tâches habituelles a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que les salariés n'avaient pas de motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que la prise d'acte du 30 mai 2008 produit les effets d'une démission et de les débouter de leurs demandes tendant au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;

2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que la cour d'appel qui en dépit des conclusions d'appel des exposants qui reprochaient à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité a considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission sans rechercher si la société Transcom n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231- 1et L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les locaux de l'entreprise avaient été vérifiés par un expert judiciaire et déclarés conformes et sans danger, que l'employeur avait fait installer des capteurs portatifs de monoxyde de carbone et que les membres du CHSCT avaient refusé à l'unanimité le 25 février 2008 de faire procéder à une nouvelle expertise du bâtiment, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un danger pouvant affecter la santé ou la sécurité de son personnel, a pu décider que la décision des salariés de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail n'était pas justifiée par un manquement de l'employeur à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... , M. Y...et M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois n° s P 10-26. 088, Q 10-26. 089 et R 10-26. 090, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... , M. Y...et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l