Chambre sociale, 5 juin 2012 — 11-10.953

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société PAC promotion en qualité de promoteur des ventes à compter du 9 septembre 1996 ; qu'après transfert de son contrat de travail à la société Peugeot Citroën automobiles, il a occupé à compter du 1er octobre 2004 le poste de chef de produits ; qu'il a été licencié pour faute le 18 avril 2007 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail et en conséquence de le débouter de ses demandes d'indemnisation pour licenciement nul, la cour d'appel retient que le salarié n'apporte aucune preuve de harcèlement moral ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dénonciation des faits de harcèlement moral ne constituait pas la cause véritable de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions qui rejettent les demandes de M. X... au titre d'un rappel de salaires, d'une indemnité pour violation de la procédure de licenciement et de remise de documents sociaux, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;

Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L.1152-3 du Code du travail et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnisation pour licenciement nul et de réparation du préjudice causé par cette exécution déloyale de son contrat de travail

AUX MOTIFS QUE M. Eric X... est entré au service de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES à compter du 1er avril 2000, après transfert de son contrat de travail initial conclu à effet au 9 septembre 1996 auprès de la filiale, la société PAC PROMOTION, poursuivant ainsi son activité professionnelle dans le département pneumatiques et sous la responsabilité de M. Bernard Y..., de Mme Anne Z... et enfin de M. Antoine A... ; qu'à compter du 1er octobre 2004 il a été promu cadre (cadre au forfait jours) au poste de chef de produits en charge de l'activité pneumatiques et roues tôles ; que M. Eric X... fait valoir que postérieurement à la diffusion d'un rapport révélant des dysfonctionnements dans la commercialisation des pneumatiques et plus particulièrement dans les relations entre la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES et certains fournisseurs, des cadres de l'entreprise auraient peu apprécié de telles révélations et fait obstacle en conséquence à la poursuite normale de activité professionnelle en le privant de la participation à des réunions importantes avec justement les fournisseurs visés par son rapport, en le privant d'augmentations générales et individuelles de salaires puis en orchestrant une véritable mise à l'écart avec rétrogradation de fonction, envois de reproches incessants, obligation de justifier de ses absences et de menues dépenses, privation d'un téléphone portable et même interdiction faite aux autres collaborateurs d'entrer en contact avec lui ; qu'en procédant à l'analyse des très nombreux documents - essentiellement des courriels échangés avec ses supérieurs hiérarchiques - communiqués par M. Eric X... au soutien de ses accusations de harcèlement moral et de discriminations salariales, il convient de constater qu'étant placé dans un lien hiérarchique au sein d'une importante société fortement hiérarchisée, M. Eric X... était soumis, en sa qualité de cadre non dirigeant, à des directives et instructions données dont le bien fondé relevait de l'appréciation de ses supérieurs hiérarchiques, les juges ne pouvant, sauf abus caractérisés dûment démontrés, se substituer à l'employeur pour définir les tâches confi