Chambre sociale, 5 juin 2012 — 11-12.114

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2010), que M. X..., engagé à compter du 16 juin 2004 par la société Saga Angers en qualité de vendeur de véhicules, a été licencié pour faute grave le 20 février 2008 ; qu'il a contesté son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que justifiant avoir porté plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, plainte que celui-ci était tenu de communiquer au procureur de la République, afin que ce dernier prenne ses réquisitions, une instance pénale était en cours ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, dès lors, l'action publique ayant ainsi été mise en mouvement, de se prononcer, en opportunité, sur la demande de sursis à statuer, a violé les articles 4, 85 et 86 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que le sursis à statuer ne peut être ordonné en application de l'article 4 du code de procédure pénale que si l'action publique est en cours et qu'il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure, dans le cas du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, de justifier de la consignation fixée ou de sa dispense en application de l'article 88 du code précité ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne produisait que la lettre adressée au juge d'instruction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le salarié est tenu vis-à-vis de son employeur d'une obligation de loyauté ; que manque à ce devoir et commet une faute de nature à justifier son licenciement le salarié qui se livre à une activité concurrente de celle de l'employeur pour son propre compte ; que tel est le cas du vendeur d'une concession automobile qui oriente les candidats à l'acquisition d'un véhicule non vers l'établissement financier avec lequel son employeur a conclu un contrat dont il tire une partie significative de ses revenus mais vers un autre établissement financier, en contrepartie d'une rémunération occulte ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'elle a ainsi violés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reconnaissait que de telles pratiques étaient courantes et généralement admises dans l'entreprise à une certaine époque, et qu'il ne justifiait pas de consignes précises mettant fin à celles-ci de façon formelle et impérative avant les faits reprochés au salarié, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas démontré qu'il avait manqué à son obligation de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saga Angers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saga Angers et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Saga Angers.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'issue de la procédure pénale, déclaré que le licenciement de Monsieur Christophe X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SAGA à lui verser les sommes de 21. 000 euros à titre de dommages et intérêts, 10. 500 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 050 euros de congés payés y afférents, 1. 735 euros à titre de salaire durant la mise à pied, 2. 800 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2008 pour les créances salariales et à compter du jour du jugement pour les créances indemnitaires, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage versées à Monsieur Christophe X... dans la limite de 2 mois ;

AUX MOTIFS, sur la demande de sursis à statuer, QUE, la société SAGA ANGERS expose avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre Monsieur Christophe X... pour des faits d'abus de confiance et demande à la cour de surseoir à statuer sur le caractère réel et sérieux des motifs sur lesquels repose le licenciement jusqu'à l'aboutissement de cette procédure pénale ; qu'il n'est pas démontré, par la seule production de la lettre adressée au juge d'instruction, qu'une instance pénale est en cours