Chambre sociale, 5 juin 2012 — 11-21.110

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2011), que Mme X..., engagée le 31 mai 1988 en qualité d'ouvrière par la société Philips France, a été licenciée pour motif économique le 18 août 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la réorganisation d'une entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe international auquel l'entreprise appartient ; les juges ne caractérisent pas la menace pesant sur la compétitivité, s'ils se bornent à se référer de manière générale à la situation du marché, sans s'expliquer de manière précise sur la situation du secteur d'activité de l'entreprise ou du groupe par rapport à celle de ses concurrents ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il résultait du résultat déficitaire de l'entreprise et du groupe dans le secteur d'activité concerné que la société Philips s'était trouvé confrontée à une diminution du rythme de croissance du marché des écrans plats, liée à une érosion des prix en raison d'un marché de plus en plus concurrentiel, sans autre précision sur la situation du groupe par rapport aux concurrents, alors même qu'(elle) avait fait valoir que la société Philips était un des plus gros acteurs sur le marché de la télévision dont il était un " price maker ", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que lorsque la décision de licenciement a été prise pour réaliser des économies et améliorer sa rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi du site concerné, au profit d'une main d'oeuvre bon marché située à l'étranger et notamment en Europe de l'Est, le licenciement économique n'est pas justifié ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que la société Philips s'était trouvée confrontée au niveau européen à une diminution du rythme de croissance du marché des écrans plats, mais qui n'a pas recherché si la délocalisation de son activité en Europe de l'Est, invoquée dans la lettre de licenciement, n'avait pas pour seul but de réaliser un plus grand profit, au détriment des salariés travaillant dans l'établissement concerné à Dreux, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que dans le cadre du secteur d'activité des téléviseurs la société Philips France était la seule entreprise européenne du groupe susceptible de pouvoir faire concurrence aux entreprises asiatiques ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments chiffrés relatifs à ce secteur d'activité qui lui avaient été soumis, a relevé, d'une part, qu'après avoir connu une forte augmentation, le rythme de croissance du marché européen des écrans plats de télévision avait diminué en raison de la baisse des prix de ces produits et généré un résultat net déficitaire en 2008 ainsi que des pertes importantes en 2007 et 2008, et, d'autre part, que cette situation imposait à la société Philips France de se réorganiser pour pouvoir affronter la concurrence accrue du marché ; qu'ayant ainsi caractérisé une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dans lequel intervenait l'employeur, elle n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de dire que la société a respecté son obligation de reclassement et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur ne fait pas de recherche de reclassement dans tous les établissements du groupe dont ceux situés à l'étranger entre lesquels des permutations d'emplois étaient possibles, il ne respecte pas son obligation de reclassement ; qu'il ne peut en aucun cas limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des salariés de les refuser ; qu'en énonçant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sous prétexte qu'il avait proposé quatorze postes à la salariée proches de son domicile, dont certains dans le cadre d'un partenariat avec une autre entreprise, mais sans constater que des recherches de reclassement avaient eu lieu dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que la proposition de transfert des contrats de travail au sein d'une société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur ne relève pas de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'en énonçant que la société Philips avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Mme X... un poste dans la société Cord