Chambre commerciale, 12 juin 2012 — 11-14.724

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pyréné finance conseil, ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine et le courtage en assurances, a pour associé majoritaire la société Pyréné conseil, laquelle a le même objet statutaire ; que Mmes X... et Y..., qui détiennent, chacune, 9,5 % du capital de la société Pyréné finance conseil, faisant valoir que M. Z..., gérant de cette dernière et de la société Pyréné conseil, avait commis des fautes leur ayant causé un préjudice, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que pour dire que M. Z... avait commis des fautes dans la gestion de la société Pyréné finance conseil et le condamner à payer des dommages-intérêts à Mme X... ainsi qu'à Mme Y..., l'arrêt relève que l'examen des pièces versées aux débats démontre que les sociétés Pyréné finance conseil et Pyréné conseil ont le même dirigeant, M. Z..., la même activité déclarée et le même siège, lequel a été transféré en 2004 sans autorisation des associés ; qu'il ajoute que la confusion existant entre ces sociétés, au profit de la société Pyréné conseil, a entraîné des dommages pour les associées minoritaires de la société Pyréné finance conseil ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines des sociétés Pyréné finance conseil et Pyréné finance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que du fait de la gestion de M. Z... et de la confusion opérée par lui entre les deux sociétés en cause, la société Pyréné finance conseil n'a plus enregistré d'affaire nouvelle et la totalité du résultat a été absorbé par les commissions ; qu'il ajoute que la valeur des parts sociales ne pouvait qu'être réduite à peu de choses dès lors que le gérant a cessé l'activité de la société et qu'il a appréhendé personnellement la totalité de son chiffre d'affaires issu de l'activité antérieure ; qu'il en déduit que Mme X... et Mme Y... ont subi un préjudice personnel et que la perte subie est équivalente à la part de chacune dans les droits sociaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte de valeur des parts sociales consécutive à l'amoindrissement du patrimoine social ne constitue pas pour les associés un préjudice personnel réparable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que M. Z... avait commis des violations graves et répétées des droits des associés et le condamner à payer, de ce chef, une indemnité à Mme X... et à Mme Y..., l'arrêt retient qu'il est établi qu'entre 2005 et 2008, M. Z... a convoqué l'assemblée générale ordinaire hors délai tous les ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Z... soutenait que pour les exercices 2006, 2007 et 2008, le président du tribunal de commerce avait prorogé le délai imparti pour la tenue de l' assemblée générale annuelle et, qu'ayant respecté ce délai, il n'avait pas manqué à ses obligations à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté que Monsieur Jean-Jacques Z... avait commis des fautes dans la gestion de la société PYRENE FINANCE CONSEIL et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à payer à Madame Marie X... et à Madame Marie-Lys Y... la somme de 45 000 euros chacune en réparation de leur préjudice subi personnellement du fait de ces fautes, outre la somme de 2 000 euros chacune a