Chambre commerciale, 12 juin 2012 — 11-20.080
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société de Clerck conseils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Jean-Pierre, Pascal, Thierry, Bertrand et Benoît Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Le conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du douze juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société de Clerck conseils
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société De Clerck Conseils de sa demande de condamnation de messieurs Jean-Pierre, Pascal, Thierry, Bertrand et Benoît Y... au paiement de la somme de 71. 154, 20 € à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause de garantie consentie par les consorts Y... à la société De Clerck Conseils ;
AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats établissent que madame X...a été embauchée par la société CDRH en 1996 ; que le conseil de madame X...a, par courrier du 22 mai 2007 demandé à la société De Clerck Conseils un rappel de salaires impayés (14. 829 €) pour tous les mois où aucun bulletin de salaire ne lui a été remis (soit 8 mois pendant les années 2003 à 2007) et un rappel de salaires concernant les mois où la rémunération n'avait pas atteint 1. 853 € tout en étant supérieure à 0 € (23. 245 €) ; qu'elle a ensuite saisi le 27 juin 2007 le conseil de prud'hommes, demandant le versement par l'employeur de ces mêmes sommes outre la remise des bulletins de salaires correspondant ; qu'elle a, le 25 avril 2008, adressé un courrier à son employeur dans lequel elle indiquait : « confrontée à votre refus de m'octroyer une rémunération sur la base d'un contrat de travail à temps plein, je considère que vous ne remplissez pas vos obligations à mon égard. Je vous rappelle, pour mémoire, que ma rémunération a fortement chuté depuis 2001. Par conséquent, à compter de ce soir, je n'accomplirais donc plus aucune tâche pour le compte de votre société … » ; que la société De Clerck Conseils la convoquait à un entretien en vue de son licenciement le 29 avril 2008 et la licenciait par courrier du 27 mai 2008 ; qu'un protocole transactionnel était signé, mettant fin à l'instance prud'homale, selon lequel la société De Clerck Conseils versait à madame X...la somme de 25. 536 € nets au titre de rappel de salaires et la somme de 13. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices invoqués par cette dernière du fait de la rupture de son contrat de travail ; que les cédants ont été informés constamment des demandes de madame X...et de la suite de la procédure ; que selon l'acte de cession signé par les parties le 6 janvier 2006, il est précisé dans l'article 11 « garantie » : « les cédants garantissent le cessionnaire des conséquences de tout litige dont les causes seraient antérieures à la présente cession de parts » ; que selon les pièces du débat, la société De Clerck Conseils connaissait la situation des personnes employées par la société CDRH ; qu'elle avait proposé d'ailleurs dans le cadre des discussions sur le rachat des parts de faire supporter les conséquences de la cessation du contrat de travail de madame X...par les deux parties signataires, puis avait proposé une négociation destinée à interrompre la collaboration avec madame X...; que les cédants avaient à chaque fois refusé ; que cette connaissance de la société de madame X...n'est pas de nature à paralyser automatiquement le jeu de la clause de garantie d'actif et de passif ; qu'en l'espèce, il apparaît cependant que la société De Clerck Conseils a eu un comportement emprunt de mauvaise foi, entendant délibérément « créer ainsi le risque pour lequel elle demande aujourd'hui la garantie » ; que la société De Clerck Conseils qui manifestement voulait se séparer de madame X..., a rendu ses conditions de travail difficiles, ce que madame X...a fait constater par voie d'huissier et qu'elle a dénoncé dans la saisine du conseil de prud'hommes, et a refusé de la rémunérer sur la base d'un contrat de travail à plein temps ; que madame X...a abandonné son poste en raison du refus de son employeur de la rémunérer conformément à la loi, et la société De Clerck Conseils l'a licenciée pour abandon de poste ; que le litige dont les conséquences financières se traduisent dans la transaction a bien sa cause dans le licenciement de madame X..., lui-même postérieur à la cession ; qu'au demeurant, il est constant, selon les bulletins de salaires de madame X...rédigés par la société De Clerc