Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-12.246

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2010), que Mme X... a été engagée le 2 mai 2005, en qualité de prothésiste céramiste dentaire, par la société M2SR (Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales de personnel du groupe RATP) ; que cette salariée, en arrêt maladie du 11 au 17 juin 2007, puis du 8 août 2007 au 31 mars 2008, a été licenciée le 27 mars 2008 pour perturbations graves ayant nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu sans mention du nom des trois magistrats ayant délibéré, alors, selon le moyen, que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges ayant participé au délibéré sont nuls ; qu'en n'indiquant à aucun moment sur la décision attaquée le nom des magistrats ayant participé au délibéré, autres que le président ayant seul entendu les plaidoiries, la cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Et attendu que si l'arrêt signé par Mme A..., présidente, mentionne que les débats se sont déroulés devant celle-ci en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, il ressort du registre d'audience que la cour d'appel était composée lors du prononcé de Mme A..., président, M. B..., conseiller et Mme C..., conseiller ; que les magistrats ainsi mentionnés comme ayant composé la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt sont présumés être ceux-là mêmes qui en ont délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge de caractériser les perturbations qu'occasionnent les absences répétées du salarié à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée rappelait que la société M2SR devait apporter la preuve de la réalité des perturbations qu'elle invoquait ; qu'en se bornant à affirmer « qu'au sein de cette petite structure, l'absence renouvelée de Mme X... pendant deux cent trente-trois jours, désorganisait son fonctionnement », sans à aucun moment caractériser la nature et l'ampleur de cette désorganisation, ni d'où elle résultait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-8 du code du travail ;

2°/ que l'employeur ne peut licencier un salarié absent pour cause de maladie qu'à condition d'établir que les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise et qu'elles entraînent la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'il lui appartient en particulier de prouver que le salarié ne pouvait être temporairement remplacé par des salariés recrutés sous contrat d'intérim ou sous contrat à durée déterminée ; qu'en se bornant à affirmer que la « fonction spécialisée » de Mme X... « rendait difficile son remplacement par des embauches temporaires », sans autrement caractériser, au regard notamment de l'état du marché de l'emploi, cette prétendue difficulté de procéder à une embauche temporaire plutôt qu'à l'embauche définitive d'un salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-8 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond doivent répondre au moyen des parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que son médecin traitant avait avisé le médecin du travail de la possibilité d'une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique par un courrier régulièrement produit aux débats ; qu'elle en déduisait que l'employeur ne justifiait pas de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en affirmant que le remplacement de Mme X... était « nécessaire » en raison des désorganisations du service, sans à aucun moment répondre au moyen déterminant et étayé de la salariée, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le remplacement définitif du salarié ne peut intervenir que postérieurement au licenciement, un recrutement antérieur au licenciement privant ce remplacement de toute nécessité ; qu'en affirmant qu'il importait peu que le remplacement définitif de Mme X... soit intervenu avant même son licenciement si la désorganisation de l'entreprise était établie, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-8 du code du travail ;

Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou